Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2020, lequel n'a pas été communiqué, M. et Mme B... et autres, représentés par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires Publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2017 et 8 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry et de la société La Cascade une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le nombre de logements créés est en contradiction avec le dossier de demande d'autorisation ;
- un logement supplémentaire a été ajouté au rez-de-chaussée et la superficie du terrain a également été modifiée en août 2017, alors que le projet était en cours d'instruction et que des avis avaient d'ores et déjà été émis, en particulier celui de l'architecte des bâtiments de France ;
- l'arrêté " rectificatif " ne saurait, à cet égard, régulariser l'illégalité entachant le permis de construire initial ;
- le dossier de demande est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme compte tenu des insuffisances de la notice architecturale et de l'absence au dossier de demande de photographie lointaine ; le document graphique d'insertion ne permet pas davantage d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; au regard du caractère préservé et reconnu d'intérêt patrimonial du quartier de Montjay, l'appréciation du service instructeur a été faussée ;
- le permis de construire, qui autorise la construction d'un immeuble d'habitat collectif dans un quartier pavillonnaire et de faible densité, qualifié de " tissu urbain remarquable " méconnaît l'article UD 1 a du règlement du PLU qui interdit les constructions qui ne respectent pas le caractère de la zone ;
- le règlement de la zone UDc est illégal en ce qu'il n'a pas expressément prévu la possibilité de réaliser des bâtiments collectifs ainsi que des constructions à usage de commerces, de bureaux ou de services au sein de la zone ; il est illégal en ce qu'il ne prévoit aucune emprise au sol en secteur UDc ;
- le projet, par ses proportions, porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants comportant des maisons de maître en violation de l'article UD 1 du règlement du PLU et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le murs du projet ne présentent pas l'unité d'aspect prescrite par le règlement de la zone UD ;
- le permis de construire méconnaît l'article UD 6 du règlement du PLU qui n'exclut la prise en compte des débords de toit que d'un mètre de profondeur maximum ;
- le projet, qui prévoit un cheminement piétonnier entouré de murs, méconnaît la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives ;
- la rue du Docteur Voutier ne présente pas des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte du projet dans des conditions satisfaisantes ; l'accès à la rampe de stationnements souterrains, qui ne comportent pas d'aire de retournement, crée un risque de recul sur la rue et par conséquent pour la sécurité des usagers de la voie publique en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Chambéry, représentée par CLDAA, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la cour fasse application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, la société La Cascade, représentée par la SCP d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... G..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A... pour M. et Mme B... et autres, celles de Me D... pour la commune de Chambéry, ainsi que celles de Me E... pour la société La cascade ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... et autres relèvent appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 30 octobre 2017 par lequel le maire de Chambéry a délivré à la société La Cascade un permis de construire pour la construction de douze logements en accession à la propriété dans le quartier de Montjay, d'autre part, contre l'arrêté rectificatif du 8 janvier 2018 lui délivrant un permis de construire modificatif.
Sur la légalité du permis de construire du 30 octobre 2017 modifié le 8 janvier 2018 :
En ce qui concerne les contradictions et les insuffisances du dossier de demande :
2. M. et Mme B... et autres soutiennent en premier lieu que le permis de construire du 30 octobre 2017 autorise la construction de douze logements, en contradiction avec le dossier de demande d'autorisation qui porte sur la création d'un immeuble de treize logements. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une telle contradiction corrigée par le permis de construire modificatif du 8 janvier 2018.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". En vertu de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural doit comporter deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D'une part, la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif précise que le quartier de Montjay est un secteur pavillonnaire assez ancien ou se côtoient des maisons de maître, des maisons de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, des villas des années 1950-1970 et des villas plus récentes et comporte la photographie de quelques maisons représentatives de l'urbanisation pavillonnaire du quartier ainsi que d'une maison des années 1930 située sur le terrain d'assiette du projet et qui sera conservée. Si elle ne mentionne pas la proximité de bâtiments protégés, elle présente de manière suffisante le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement avoisinant compte tenu de son caractère pavillonnaire.
6. D'autre part, les photographies produites au dossier de demande, complétées des autres pièces du dossier, ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances que le dossier de demande comporterait au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'ont en tout état de cause pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) :
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet, bien que non situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d'un monument historique, a été soumis pour avis à l'ABF, lequel a recommandé le 19 mai 2017 une couverture en ardoise avec rives et égouts à ressauts. M. et Mme B... et autres soutiennent que des modifications ont été apportées au projet initial postérieurement à cet avis concernant la superficie du terrain d'assiette du projet et l'ajout d'un logement supplémentaire au rez-de-chaussée. Toutefois, il ressort du formulaire CERFA de demande de permis de construire déposé en mairie et de la notice architecturale que le projet initial portait bien sur la réalisation d'un bâtiment de treize logements. L'arrêté du 8 janvier 2018, qui porte le nombre de logements autorisés à treize, a entendu, ainsi qu'il le mentionne, rectifier sur ce point une erreur matérielle intervenue dans la rédaction de l'arrêté initial du 30 octobre 2017. Eu égard à la portée du permis de construire modificatif, qui n'affecte pas l'aspect de l'immeuble, l'arrêté du 8 janvier 2018 pouvait être délivré sans nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France, au demeurant facultatif. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du règlement du PLU :
8. Le moyen des requérants selon lequel le règlement de la zone UDc serait entaché d'illégalité, qui en tout état de cause n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté comme inopérant faute pour les requérants de faire valoir que les dispositions d'urbanisme pertinentes que l'illégalité qu'il allèguent aurait pour effet de remettre en vigueur font obstacle à la délivrance du permis de construire en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :
S'agissant du caractère de la zone UD :
9. Le règlement du PLU définit les zones UD comme des " zones d'extension destinées à recevoir des habitations de faible densité accompagnées des services et équipements qui leur sont directement nécessaires ainsi que des activités non nuisantes ". Il précise qu'elle comprend un secteur UDc " dans lequel le caractère d'habitat individuel dominant est à préserver compte tenu du parcellaire parfois étroit et de l'existence d'ensemble de constructions ayant des caractéristiques architecturales marquées qu'il convient de maintenir ". L'article UD 1 du règlement du PLU interdit " a. les constructions qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne respectent pas le caractère de la zone tel que défini ci-dessus ou sont de nature à porter atteinte soit au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, soit à la salubrité ou à la sécurité publique ".
10. Le caractère de la zone, défini en introduction des prescriptions relatives à la zone UD du règlement ne fait nullement obstacle à la construction de bâtiments collectifs en secteur UDc. Le permis de construire en litige qui autorise la construction d'un bâtiment de treize logements d'une hauteur limitée à un R+1+combles, et dont le découpage en deux volumes permet d'atténuer l'importance du linéaire de façade sur la rue du Docteur Voutier, ne méconnaît pas le caractère de la zone ni par suite les dispositions de l'article UD 1 citées au point précédent.
S'agissant de l'implantation de la construction :
11. Aux termes de l'article UD 6 du règlement du PLU : " A -Implantation par rapport aux voies : (...) 2. En l'absence d'indication sur les documents graphiques, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement ou de la limite s'y substituant dans le cas de voie privée, autre que les chemins piétons. (...) / 5. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de profondeur maximum (...) / B - Implantation par rapport aux emprises publiques autres que les voies : 1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (...) ".
12. D'une part, il ressort des indications du plan de masse et des toitures PC2b et PC 5 et de la notice descriptive que le projet, qui s'implante en recul de plus de cinq mètres de la route de Montjay et de la rue du Docteur Voutier, comporte des dépassés de toitures d'un mètre, qui n'ont par conséquent pas à être pris en compte pour le calcul de la règle de prospect prescrite par l'article UD 6 du règlement du PLU. Les requérants ne sauraient se borner à faire valoir que ces débords de toiture seraient supérieurs à un mètre, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas du plan en coupe FF ainsi qu'ils l'allèguent.
13. D'autre part, les requérants soutiennent que le projet prévoit la réalisation d'un cheminement piétonnier entouré de murs et de terrasses végétalisées qui méconnaissant la règle d'implantation " par rapport aux limites séparatives ". Une telle augmentation est dépourvue des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et en tout état de cause inopérante au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6 du règlement du PLU qui régit l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Les requérants ne soutiennent pas que l'article UD 7 du règlement du PLU, qui régit l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain d'assiette, c'est-à-dire celles qui ne sont pas bordées par des voies ou emprises publiques au sens de l'article 6 de ce règlement, serait méconnu.
S'agissant de l'aspect extérieur de la construction :
14. D'une part, la circonstance que le projet comporte l'emploi de plusieurs matériaux en façade, tel que l'enduit, le bois et le zinc, ne caractérise pas la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du PLU relatives aux parements extérieurs qui prévoient que " les différents murs d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non d'une voie publique, doivent présenter une unité d'aspect ".
15. D'autre part, les requérants font valoir que le projet, d'une surface de plancher de 1 166 m², vient s'implanter sur la totalité de la surface du terrain d'assiette et emporte la création d'un linéaire de façade de près de 55 mètres sur la rue du Docteur Voutier. Toutefois, le projet prévoit le long de cette rue la conservation et la plantation de nombreux arbres et son découpage en deux volumes permet d'en atténuer l'effet de longueur ainsi qu'il a été dit au point 10. Il ne s'inscrit pas, par son gabarit ou sa hauteur comparable à celle des constructions voisines dont il reprend certaines caractéristiques architecturales, en rupture avec le bâti environnant. M. et Mme B... et autres ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article UD 1 a du règlement du PLU cité au point 9, qui pose des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
S'agissant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
16. Le moyen selon lequel le permis de construire en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme faute pour la rue du Docteur Voutier de présenter des caractéristiques suffisantes pour assurer la desserte sécurisée du projet doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société La Cascade, que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chambéry, d'une part, et à la société La Cascade, d'autre part, au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... et autres verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Chambéry, d'une part, et à la société La Cascade, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme F... B..., pour l'ensemble des requérants, à la commune de Chambéry et à la Société La Cascade.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme I... J..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme H... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
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N° 19LY01757
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