Résumé de la décision
M. F... A... a présenté une requête visant à annuler un jugement négatif du tribunal administratif de Grenoble concernant un arrêté pris par le maire de Saint-Ismier, s'opposant à sa demande de détachement d'un lot de terrain. Le 9 novembre 2020, la cour a rejeté la requête de M. A..., confirmant que l'opposition du maire était légitimement fondée sur le motif de violation des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme (PLU), interdisant un second accès à la voie publique pour une même unité foncière. Le requérant a également été condamné à verser la somme de 2 000 euros à la commune pour les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Application des dispositions du PLU :
La décision de la cour repose sur l'interprétation de l'article UC 3 du PLU, qui stipule qu'un seul accès est autorisé par unité foncière. La cour a considéré que la création d’un second accès, même partiellement, constitue une infraction à cette règle. Elle a affirmé : "Dans la mesure où la voie interne du lotissement [...] débouche sur cette même voie publique, le projet a pour effet de créer un second accès pour l'unité foncière".
2. Conséquences de la création d'un second accès :
Le changement d'usage du chemin déjà existant créait, selon la cour, un risque supplémentaire, enregistrant ainsi un motif suffisant pour justifier l'opposition du maire. La cour a confirmé que le maire aurait pris la même décision sur ce sur ce seul motif, évitant ainsi l'examen des autres points soulevés par M. A..., qui avaient déjà été jugés non fondés.
3. Frais d'instance et mise à la charge du requérant :
La cour a statué que la commune, n'étant pas partie perdante, n'était pas tenue de payer les frais d'instance requis par M. A..., ce qui est conforme à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a en conséquence imposé à M. A... de couvrir les frais engagés par la commune.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article UC 3 du PLU :
L'article UC 3 du PLU, qui interdit un second accès par unité foncière, a été interprété de manière stricte par la cour. La cour a clarifié : "Si M. A... fait valoir qu'un chemin débouchant sur la voie publique existe déjà [...] le changement d'usage projeté de ce chemin est de nature à créer un second accès à la voie publique".
2. Réglementation du code de l'urbanisme :
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-2 : Cet article stipule que les constructions doivent satisfaire aux exigences de sécurité et de commodité. La cour a souligné qu’un accès dangereux pouvait justifier le refus du projet, renforçant la légitimité de la décision municipale.
- Code de l'urbanisme - Article R. 111-27 : Cet article aborde l'importance des constructions environnantes et leur impact sur le projet. La cour a noté que les constructions avoisinantes n’avaient pas d’intérêt particulier à ce sujet, ce qui a contribué à l’argumentation relative à la légalité du refus.
3. Frais d’instance :
La décision de la cour de refuser la demande de M. A... pour le remboursement des frais d’instance suit directement les dispositions de l'article L. 761-1, qui précise que la partie perdante doit assumer les frais engagés par la partie gagnante.
En résumé, la cour a maintenu la position du maire et a rejeté la requête de M. A..., soutenant que l'opposition à son projet d'accès routier était justifiée par plusieurs considérations juridiques fondées sur le PLU et le code de l'urbanisme.