Par une requête enregistrée le 7 août 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2021, qui n'a pas été communiqué, la SCI Edelweiss, représentée par le cabinet Eme et Cuttaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 12 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeoire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement en zone agricole des parcelles cadastrées 1786, 1787, 1789, 1793 et d'une partie de la parcelle cadastrée 3213 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît le principe d'égalité au regard du classement en zone 1AUb ou 1AUd d'autres parcelles ;
- la création de l'emplacement réservé n° 19 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone 1AUb de la parcelle de terre située au sud-est de son terrain est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'orientation d'aménagement et de programmation de " Montrenaz Est " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle n'envisage pas la création de voies suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, la commune de Saint-Jeoire, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2021, par une ordonnance en date du 2 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Debris, substituant Me Philippe, pour la commune de Saint-Jeoire ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Jeoire, enregistrée le 27 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 octobre 2017, le conseil municipal de Saint-Jeoire a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. La SCI Edelweiss relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
Sur la légalité de la délibération du 12 octobre 2017 :
En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles cadastrées 1786, 1787, 1789, 1793 et 3213 :
2. La cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, qui ont été classées en zone agricole, sont d'une vaste superficie et non bâties. La société Edelweiss fait valoir que ces terrains ne peuvent pour partie faire l'objet d'une exploitation agricole, dès lors qu'ils ont été affectés à une activité de dépôt de matériaux inertes et qu'ils sont partiellement recouverts de graviers. Toutefois, le classement de ces terrains non bâtis, situés en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune et dans la continuité de terrains agricoles situés plus au sud, répond également à l'objectif des auteurs du PLU de limiter l'étalement urbain, de recentrer l'urbanisation autour du chef-lieu et de fixer des limites urbaines claires. Bien que ces parcelles soient situées à proximité de terrains où sont implantés des bâtiments à usage commercial et artisanal, le long de la route départementale 907, ce classement n'est pas non plus incohérent avec l'orientation du PADD selon laquelle les auteurs du PLU entendent poursuivre le développement des zones d'activité et assurer le rôle de polarité à cet égard de la commune dans le SCOT, lequel doit s'apprécier à l'échelle du territoire de la commune, alors que le secteur de Montrenaz Est à proximité duquel il s'implante est identifié par le schéma du PADD comme un secteur de maintien de l'activité économique existante et non de développement de cette activité. Par suite, le classement en zone agricole des parcelles cadastrées 1786, 1787, 1789, 1793 et 3213 ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'est pas incohérent avec les orientations du PADD.
5. Si la SCI Edelweiss fait état d'un récépissé de déclaration de mise en service d'une station de transit de produits minéraux inertes provisoires au titre de la règlementation des installations classées pour l'environnement, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du classement des terrains en litige au titre de la législation de l'urbanisme.
6. Enfin, le classement des parcelles en litige ne reposant pas sur une erreur manifeste d'appréciation, ainsi qu'il a été dit, il ne porte pas d'atteinte au principe d'égalité.
En ce qui concerne l'emplacement réservé n° 19 :
7. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLU ont institué le long de la route départementale un emplacement réservé n° 19, d'une superficie de 1 746 m2, pour la création d'une aire de stationnement pour covoiturage. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une partie de cet emplacement ne serait pas utilisable ni que l'emplacement retenu serait d'une superficie insuffisante pour réaliser l'équipement envisagé. Dans ces conditions, et alors que les terrains en litige sont situés à un emplacement adapté au projet, près du chef-lieu et le long de la route départementale, le moyen selon lequel la création de l'emplacement réservé procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'OAP Montrenaz Est :
8. La SCI Edelweiss conteste l'orientation d'aménagement et de programmation Montrenaz Est et le classement en zone 1AUb des parcelles formant la partie sud de cette orientation, en soutenant que l'urbanisation envisagée de ces secteurs n'est pas envisageable, en raison de voies d'accès insuffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'OAP envisage la création d'une voie desservant tout le secteur depuis le giratoire situé sur la route départementale. La SCI Edelweiss ne peut à cet égard utilement faire valoir que cette voie empièterait sur sa propriété et qu'elle ne serait, pour ce motif, pas réalisable. Par suite, l'institution de l'OAP et le classement en zone 1AUb des parcelles situées dans la partie sud de celle-ci ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Edelweiss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI Edelweiss, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Jeoire au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Edelweiss est rejetée.
Article 2 : La SCI Edelweiss versera à la commune de Saint-Jeoire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Edelweiss et à la commune de Saint-Jeoire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
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N° 20LY02221