Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SCP Racine Strasbourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 26 juillet 2017 et du 17 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feigères la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dossiers des demandes du permis de construire initial et du permis modificatif sont insuffisants, le plan de masse ne faisait pas apparaître la berge et le ruisseau, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- les document graphiques des dossiers de demande du permis initial et du permis modificatif ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'article AUa 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), la voie de desserte du projet n'étant pas adaptée aux besoins de l'opération ;
- le permis de construire méconnaît l'article AUa 6.3 du règlement du PLU, s'agissant de la distance entre les constructions et les berges du ruisseau ;
- le permis de construire méconnaît l'article AUa 2.5 du PLU, qui interdit les constructions en zone d'aléa fort ;
- le permis de construire méconnaît l'article AUa 8 du règlement du PLU ;
- le projet ne prévoit pas de local pour deux roues, en méconnaissance de l'article AUa 12.7 du règlement du PLU ;
- l'arrêté litigieux méconnaît le phasage des constructions prévu à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10, dès lors qu'à la date du dépôt de la demande de permis, le bâtiment précédemment autorisé n'était pas hors d'eau / hors d'air.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, la commune de Feigères, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir respecté les conditions de notification de sa requête, prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2021, la SAS Immobilière Savoie Léman, représentée par la SELARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre le permis modificatif, le requérant ne justifiant pas d'un intérêt à contester cet acte ;
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juillet 2021, par une ordonnance en date du 8 juin 2021.
M. B... a produit un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Chardonnet, substituant Me Petit, pour la commune de Feigères, et celles de Me Berlottier-Merle, substituant Me Bracq, pour la SAS Immobilière Savoie Léman ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2017, le maire de Feigères a délivré à la SAS Immobilière Savoie Léman un permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments comprenant trente logements. Le 17 février 2020, il lui a délivré un permis modificatif portant d'une part sur la construction d'un local pour deux roues, d'autre part sur des précisions supplémentaires sur les plans de masse. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne les dossiers de demande :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse du permis modificatif indique de manière précise les distances entre le ruisseau et les bâtiments les plus proches. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait, s'agissant du permis modificatif, et comme inopérant s'agissant du permis initial, qui a été corrigé sur ce point.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ".
4. M. B... fait valoir que les documents graphiques joints au dossier de demande ne font pas apparaître le ruisseau situé en bordure du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce ruisseau figure sur les différents plans du dossier de demande, de sorte que l'appréciation du service instructeur sur ce point n'a pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du PLU :
5. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels le permis de construire et le permis modificatif méconnaissent les articles AUa 6.3, AUa 8 et AUa 12.7 du règlement du PLU. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article AUa 3 du règlement du PLU : " (...) 3.2 Voirie / Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne la circulation des engins de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. / A partir d'une opération d'au moins deux constructions individuelles, l'emprise minimale des voies nouvelles est de 5 mètres de largeur. En plus de cette largeur 2,50 mètres devront être destinés à la circulation en site propre des piétons et des cycles. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi, depuis la route départementale, par le chemin du bois de la dame. Selon la convention de projet urbain partenarial conclue entre la commune et la société pétitionnaire en date du 7 juin 2017, que vise l'arrêté délivrant le permis de construire, la largeur de la chaussée de cette voie doit être portée à 5 mètres, tandis que serait également réalisé un trottoir d'1,5 mètre de large, ce secteur faisant d'ailleurs l'objet d'un emplacement réservé à cette fin au plan local d'urbanisme. En tenant compte de ces travaux, qui doivent être réalisés au plus tard à la réception des constructions, en vertu de l'article 2 de la convention, et qui apparaissent suffisamment certains, M. B... ne pouvant à cet égard utilement faire valoir qu'il s'opposerait à l'élargissement de la voie sur les terrains lui appartenant, lesquels sont situés au-delà de l'accès projeté, la voie de desserte apparaît adaptée aux besoins de l'opération. Il en va de même y compris en ce qui concerne le passage du pont qu'emprunte le chemin. Enfin, le projet ne prévoyant pas la réalisation d'une voie nouvelle mais l'aménagement du chemin existant, qui desservait déjà la propriété du requérant, ce dernier ne peut utilement soutenir que la largeur du futur trottoir serait inférieure à celle fixée par le dernier alinéa des dispositions citées au point précédent de l'article 3.2 du règlement du PLU. Par suite, le permis ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article AUa 2.5 du règlement du PLU : " Aléas naturels/ Pour les secteurs en aléas forts, tramés au titre de l'article L. 123-11 b) du code de l'urbanisme (se reporter au document graphique réglementaire) : toute nouvelle occupation du sol, y compris les terrassements de tous volumes et les dépôts de matériaux, est interdite. "
9. Si le terrain d'assiette est identifié, en bordure du ruisseau qui le longe en sa partie sud-ouest, en zone d'aléa fort de débordement torrentiel, il ressort des pièces du dossier qu'aucun des bâtiments projetés ne se situe dans une telle zone d'aléa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. En dernier lieu, en vertu de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10, portant sur le secteur de Malchamp, où sont envisagées plusieurs opérations de construction " une seule zone AUa(i) (ou AUb(i)) pourra faire l'objet d'une urbanisation dans le même temps. / L'élément déclencheur de l'ouverture à l'urbanisation est le dépôt d'une autorisation d'urbanisme en mairie. / Dès lors que les bâtiments de l'opération ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme accordée, seront au stade hors d'eau / hors d'air, la zone suivante sera débloquée ".
11. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 juin 2017 par le maire de Feigères, et non contesté par le requérant, que l'ensemble immobilier de douze logements autorisé le 6 octobre 2015 était hors d'eau et hors d'air. Si ce constat est postérieur à la date de dépôt de la demande de permis de construire, l'achèvement de cette première opération, constatée à la date de la décision en litige, rendait possible l'ouverture de l'urbanisation du terrain d'assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 10 doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Feigères, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser d'une part à la commune de Feigères, d'autre part à la SAS Immobilière Savoie Léman au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée
Article 2 : M. B... versera à la commune de Feigères et à la SAS Immobilière Savoie Léman la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Feigères et à la SAS Immobilière Savoie Léman.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
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N° 20LY03653