Par un jugement n° 1903574 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. E..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation B... un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché, comme le jugement attaqué, d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour dès son arrivée en France en 2017 ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée pour les mêmes motifs ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait compte tenu du dépôt de sa demande de titre de séjour et de l'absence de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant tunisien né en 1986, relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 décembre 2019
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. E... fait valoir qu'il s'est présenté en préfecture pour une première demande de titre de séjour le 18 septembre 2017. Contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire national, qu'elle indique en 2017, conformément à ses déclarations. Il ressort du formulaire de demande de titre de séjour versé au dossier par le préfet que la demande complète de M. E... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français date du 13 février 2018. En indiquant que l'intéressé avait présenté cette demande le 1er septembre 2018, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur purement matérielle qui est sans influence sur la légalité de la décision attaquée comme l'ont relevé les premiers juges,
3. En deuxième lieu, M. E... fait valoir qu'il a épousé en 2012 Mme C..., ressortissante française, avant de repartir en Tunisie afin d'y solliciter un visa de long séjour qui lui a été refusé, raison pour laquelle il est entré irrégulièrement en France en 2017. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est né en France, il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie jusqu'à au moins l'âge de 21 ans. Il ne démontre pas une bonne intégration en France où il a été plusieurs fois condamné, en 2014 pour des faits de menace de mort, en 2016 pour des faits de mariages blancs et en 2018 pour des faits de violence. La communauté de vie avec son épouse, qui n'a repris qu'en 2017 et a d'ailleurs été interrompue par l'incarcération du requérant du 12 avril au 29 août 2018, est récente à la date de la décision attaquée et le couple n'a pas d'enfant commun, Mme C... étant pour sa part mère de six enfants. B... ces conditions, les circonstances que son épouse rencontre des difficultés B... la prise en charge de certains de ses enfants encore mineurs et que M. E... joue auprès d'eux un rôle d'accompagnement, prises en considération par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon rendu en matière d'application des peines, ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, quand bien même un refus de visa a bien été opposé au requérant en raison d'une interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, auraient été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la mesure d'éloignement en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de A... C.... Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste B... l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. E... doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...)/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, B... les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".
5. En premier lieu, en indiquant B... l'arrêté attaqué que M. E... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne présente pas de document de voyage ou d'identité en cours de validité, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de Saône-et-Loire a suffisamment motivé sa décision.
6. En second lieu, la situation familiale du requérant ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 citées au point 4. Eu égard aux développements qui précèdent, en dépit de l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, eu égard à leur gravité, le comportement de M. E... constitue une menace pour l'ordre public. B... ces conditions, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, le moyen selon lequel le préfet de Saône-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2019, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. E... à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante B... la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 20LY03729