Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. B..., représenté par l'AARPI Cabinet Norman Avocats agissant par Me Bracka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 10 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas analysé sa demande fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il en est de même pour la mesure d'éloignement ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né en 1972, est entré régulièrement en France en 2006, muni d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de long séjour. Il s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires entre 2006 et 2013 en qualité de salarié. Il a sollicité, après une hospitalisation pour des raisons de santé, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2013, annulé par un jugement du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Nice, devenu définitif. L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2014, opposant un nouveau refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été validé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 mars 2015, lequel a cependant été annulé à hauteur d'appel par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 24 novembre 2016. M. B... a de nouveau demandé auprès du préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en juin 2015. En décembre 2015, M. B... a demandé au préfet de l'Yonne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette demande en février 2017, qui a fait l'objet d'un refus par un arrêté du préfet de l'Yonne du 4 mai 2017, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 juin 2018. L'intéressé a déposé le 22 juin 2018 une nouvelle demande de titre de séjour, que le préfet de l'Yonne a instruite sur le double fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de l'Yonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 :
2. En premier lieu, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 24 novembre 2016 cité au point 1 a enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M. B... après consultation du médecin de l'agence régionale de santé. Son dossier a été transmis au médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne- Franche-Comté, qui a émis un avis le 11 avril 2017. C'est dans ces conditions que le préfet de l'Yonne, qui n'avait pas répondu à cette demande dans son arrêté du 4 mai 2017, s'est prononcé par l'arrêté en litige sur la demande de titre de séjour de M. B... au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué a également été pris en réponse à la demande de M. B... présentée le 22 juin 2018, que le préfet a instruite sur le double fondement de ces dispositions et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 4 novembre 2018 et avis défavorable à l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé de la commission départementale du titre de séjour du 26 février 2020.
3. Il résulte de l'ensemble des circonstances rappelées au point précédent que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait, à tort, estimé saisi d'une prétendue demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B..., qui ne produit pas sa demande de titre de séjour, ne démontre pas qu'il aurait saisi le préfet de l'Yonne d'une demande au titre du 7° de ce même article, contrairement à ce qu'il soutient. L'arrêté attaqué expose de manière détaillée et circonstanciée les motifs pour lesquels le préfet a estimé devoir rejeter la demande de l'intéressé présentée au titre de son admission au séjour à titre exceptionnel. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, en énonçant dans son arrêté que M. B... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Yonne a nécessairement envisagé l'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, alors même qu'il ne démontre pas avoir demandé de titre sur ce fondement, peut donc utilement invoquer leur méconnaissance, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En troisième lieu, M. B... ne conteste pas que, comme l'ont relevé les premiers juges, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 1er juillet 2009, il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Le requérant se borne à soutenir que le préfet pouvait régulariser sa situation compte tenu de la durée de sa présence en France. Toutefois, pour les motifs énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 20LY03806