Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait la condition, tenant à l'entrée régulière sur le territoire français, pour se voir délivrer un visa de long séjour.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 28 mars 1985, est entré en France le 5 mai 2018, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de type " D " valable du 26 avril 2018 au 4 février 2019 délivré par les autorités italiennes. Par un courrier du 18 janvier 2019, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant son mariage avec une ressortissante française le 12 janvier 2019. Par un arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 311-1, qui se réfère au 4° de l'article 313-11 du même code, qui mentionne que M. A... est dépourvu de visa de long séjour et qui indique les raisons pour lesquelles il ne peut être dispensé de la présentation d'un tel visa, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an (...) ". Enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11.
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les visas pour un séjour de plus de trois mois (ci-après dénommés "visas de long séjour") sont des visas nationaux délivrés par l'un des Etats membres selon sa propre législation ou selon la législation de l'Union. Ces visas sont délivrés selon le modèle type de visa instauré par le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil (*), avec spécification du type de visa par inscription de la lettre "D" en en-tête (...) ". Aux termes de l'article 21 de la même convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné. / 2 bis. Le droit à la libre circulation prévu au paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'un visa de long séjour en cours de validité qui a été délivré par l'un des Etats membres conformément à l'article 18 ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1. (...) ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 (...) ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 211-32 de ce code : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ".
6. M. A..., qui n'était pas muni du visa de long séjour délivré par les autorités françaises, fait valoir qu'il est entré en France muni d'un visa " travail salarié " (lavoro subordinato) de type D, délivré par les autorités italiennes, à entrées multiples, valable pour un séjour de 270 jours maximum pour la période du 26 avril 2018 au 4 février 2019. Toutefois, si M. A... soutient être entré en France le 2 mai 2018 en provenance d'Italie, il ne l'établit pas en se bornant à produire la copie partielle d'un document présenté comme un titre de transport en autobus, au demeurant peu lisible, et qui ne comporte ni le nom de son titulaire ni aucune indication sur les lieux de provenance et de destination, ainsi qu'une copie de son passeport comportant un timbre de sortie du territoire marocain à la date du 2 mai 2018. En outre, M. A... ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet de l'Yonne a estimé que M. A... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de la délivrance d'un visa de long séjour selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute pour l'intéressé de justifier d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, le préfet a pu légalement, en se fondant sur cette dernière circonstance, rejeter sa demande de titre de séjour présentée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du même code.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
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N° 21LY00168