Résumé de la décision
M. C... A... et Mme B... D... épouse A..., ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, ont été déboutés de leur demande d'annulation de décisions de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire français par la cour. Ils avaient précédemment fait plusieurs demandes d'asile, dont les dernières avaient été rejetées. Le préfet du Rhône avait décidé de ne pas leur délivrer de titre de séjour le 8 septembre 2020, entraînant des décisions qui les obligeaient à quitter le pays. Par un jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a confirmé ces décisions, jugement qu’ils ont contesté. En appel, la cour a rejeté leur requête, confirmant le jugement de première instance et ne reconnaissant pas les fondements des arguments avancés.
Arguments pertinents
1. Non-fondement des refus de séjour : Les requérants alléguaient que les décisions de refus de séjour méconnaissaient plusieurs dispositions légales et conventionnelles, notamment le 7° de l’article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la cour a écarté ces arguments, en retenant que les motifs du tribunal administratif de Lyon étaient fondés.
> "Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges."
2. Méconnaissance des droits des enfants : Ils ont également soutenu que les décisions étaient contraires à l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cependant, la cour a confirmé que ces objections étaient également infondées.
3. Obligation de quitter le territoire : Concernant les décisions les obligeant à quitter le territoire, la cour a également rejeté les moyens basés sur l'exception d'illégalité liée aux refus de séjour, en indiquant :
> "Il y a lieu, de même, d'écarter par adoption des motifs les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article définit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour. Les requérants invoquaient un manquement à cet article, mais la cour a estimé qu’ils n’établissaient pas que ces conditions étaient remplies.
2. Convention Européenne des Droits de l’Homme - Article 8 : Les requérants ont également appelé à la protection de leur vie familiale, mais encore une fois, la cour a jugé que les conditions posées par cet article n'étaient pas satisfaites dans leur cas.
3. Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant - Article 3-1 : Bien qu'ils aient soutenu que leurs droits, ainsi que ceux de leurs enfants, étaient en jeu, la cour n'a pas vu de justification valant à une intervention dans le refus de séjour.
> "Les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant" a été énoncé, mais écarté par le jugement en mentionnant les éléments d'évaluation retenus.
En conclusion, la cour a confirmé l'ensemble des décisions contestées par M. A... et Mme D..., ne reconnaissant pas de violation des dispositions légales ni conventionnelles, et a ainsi rejeté leur appel de manière définitive.