Par un jugement n° 1909280 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, Mme B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le refus de délivrance d'un titre de séjour du 12 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et de la munir d'un récépissé sans délai ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle a dû fonder sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caraës ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante arménienne née le 18 octobre 1963, est entrée en France le 7 décembre 2008. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 31 août 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 16 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile. Entre le 17 mai 2010 et le 14 mai 2016, elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé. Le 3 mai 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Lyon, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 4 mars 2019, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 12 novembre 2019, le préfet de l'Ain a, d'une part, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de six mois et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement du 6 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme B... relève appel de ce jugement du 15 décembre 2020.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif imposant un traitement antidépresseur et d'une artériopathie stade II des membres inférieurs pour laquelle elle a subi deux interventions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis du 2 septembre 2019, que, si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et qu'elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. Ni les certificats établis par un psychiatre le 5 novembre 2018 et par un médecin généraliste le 4 janvier 2019, qui se bornent à faire état des pathologies dont souffre l'intéressée et du traitement qui lui est prescrit, ni les lettres des 5 mars et 4 juin 2019 par lesquelles un médecin fait état de la prise en charge dans de bonnes conditions de l'artériopathie des membres inférieurs présentée par Mme B..., ni encore le rapport du 23 avril 2018 du rapporteur spécial de l'ONU relatif à la nécessité d'améliorer l'accès aux soins en Arménie ne suffisent à établir que le traitement rendu nécessaire par l'état de santé de Mme B... serait indisponible ou ne serait pas accessible en Arménie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis près de onze ans à la date de la décision attaquée, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que son état de santé justifie son maintien en France et qu'elle a exercé une activité professionnelle quand elle a été admise au séjour. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B... peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, Mme B..., célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ou sociale particulière en France. La circonstance qu'elle a exercé une activité professionnelle en France durant les périodes où elle a été admise au séjour pour raisons de santé n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 21LY01050