Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Vernet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt dans l'attente du réexamen de leur situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de leurs demandes ;
- M. B... a déposé une demande de titre de séjour réceptionnée en préfecture le 30 octobre 2020 et la décision d'éloignement du 9 mars 2021 révèle une décision implicite de refus de titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- l'annulation des obligations de quitter le territoire français entrainera l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas produit d'observation.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Beligon, représentant M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... et Mme D... A... épouse B..., ressortissants guinéens nés respectivement le 6 mars 1996 et le 25 mai 1998, sont entrés en France le 23 juin 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 31 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2020. Après avoir obtenu une autorisation de travail jusqu'au 21 décembre 2019, M. B... a présenté une nouvelle demande d'autorisation de travail le 5 février 2020. Le 29 octobre 2020, il a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 9 mars 2021, la préfète de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a abrogé leurs attestations de demande d'asile. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il est constant qu'à la date des décisions portant obligation de quitter le territoire en litige, M. et Mme B... avaient introduit, le 9 octobre 2020, deux demandes d'asile au nom de leurs enfants, nés en France respectivement le 10 septembre 2018 et le 29 juin 2020, ainsi que le confirment les deux attestations de demandeurs d'asile délivrées à ces enfants produites à l'instance. Compte tenu du très jeune âge des enfants de M. et Mme B... et alors que la préfète de la Loire ne précise pas si ces demandes d'asile ont fait l'objet de décisions de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, l'examen de leurs demandes d'asile nécessitait la présence de leurs parents à leurs côtés. En conséquence, en faisant obligation à M. et Mme B... de quitter le territoire français, la préfète de la Loire a méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les décisions portant obligation pour M. et Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
6. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ".
7. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) ".
8. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction autre que la délivrance, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative se prononce à nouveau sur la situation de M. et Mme B....
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vernet, avocate de M. et Mme B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 juin 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés de la préfète de la Loire du 9 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. et Mme B... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative se soit prononcée à nouveau sur leur situation.
Article 3 : L'Etat versera à Me Vernet, avocate de M. et Mme B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire pour information et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
2
N° 21LY02402