Résumé de la décision
M. A... B..., vivant en France dans une situation irrégulière avec sa famille, conteste un arrêté du préfet de la Haute-Savoie qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français, fixait son pays de destination (l'Arménie), et lui interdisait le retour sur le territoire pendant un an. Il invoque plusieurs violations de ses droits en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a rejeté sa requête en confirmant que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte à sa vie familiale, que la fixation de l'Arménie comme pays de destination était justifiée, et que l'interdiction de retour était correctement motivée. La décision a été rendue le 18 novembre 2021.
Arguments pertinents
1. Sur l'obligation de quitter le territoire : La cour a estimé que cette obligation n'entravait pas excessivement le droit de M. B... à une vie familiale normale, étant donné que sa famille pouvait continuer à y vivre en Arménie, ce qui satisfait l'article 8 CEDH. La cour a ainsi noté que "rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en Arménie".
2. Sur la fixation du pays de destination : La cour a rappelé que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, un étranger ne peut être éloigné vers un pays que s'il ne prouve pas qu'il y encourt des risques. M. B... n'a pas établi de "réalité des risques" qu'il allègue, ce qui justifie la décision.
3. Sur l'interdiction de retour : La motivation de l'interdiction de retour d'un an a été jugée suffisante, liée à l'attitude de M. B... face à l'examen de sa demande d'asile et à son absence d'attaches sur le territoire. La cour a indiqué que "les motifs, énoncés de manière suffisamment explicite, suffisaient à permettre au préfet d’user de la faculté de prononcer une interdiction de retour".
Interprétations et citations légales
1. Obligation de quitter le territoire et vie familiale :
- CEDH - Article 8 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." La cour a interprété cet article en considérant que l'obligation d'éloignement de M. B... ne donnait pas lieu à une atteinte excessive à ce droit, car il pouvait rester en contact avec sa famille dans un autre pays.
2. Fixation du pays de destination :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 513-2 : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH." La cour a interprété que le fardeau de la preuve incombe à M. B..., qui n'a pas su démontrer les risques auxquels il serait exposé.
3. Interdiction de retour :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 511-1 : Cette disposition permet la mise en place d'une interdiction de retour sous certaines conditions. La cour a précisé que les circonstances entourant la situation de M. B... et son comportement en matière d'asile justifiaient l’usage de cette faculté par le préfet.
En résumé, la cour a jugé que M. B... ne pouvait pas contester la légalité des décisions le concernant, car rien n'indiquait qu'elles contrevenaient aux normes internationales qu'il invoquait.