Par une requête enregistrée le 18 mars 2021 et un mémoire ampliatif enregistré le 23 juin 2021, la société Immodec, représentée par la société Lexalp, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 janvier 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 13 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au maire de Samoëns de rétablir le permis de construire délivré le 16 juillet 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier qui lui a été adressé le 18 décembre 2020 par le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas permis de comprendre qu'à défaut de régularisation de sa part, sa demande pouvait être rejetée comme irrecevable ;
- l'auteur de l'ordonnance a fait application à tort des dispositions du code de justice administrative antérieures à l'entrée en vigueur des dispositions issues du décret du 9 octobre 2020 ;
- l'auteur de l'ordonnance n'a pu, sans méconnaître les principes fixés par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer que sa requête devait être rejetée comme irrecevable en raison du seul fait que deux fichiers joints comprenaient plusieurs pièces ;
- l'arrêté du 13 octobre 2020 a été pris sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- c'est à tort que, pour retirer le permis de construire qui lui avait été délivré, le maire de Samoëns a estimé que le projet méconnaît les articles UA 2 et UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que le projet préserve une grande partie du verger existant ;
- c'est à tort que, pour retirer le permis de construire qui lui avait été délivré, le maire de Samoëns a estimé que le projet méconnaît l'article UA 11 du règlement du PLU, qui ne fixe aucune règle impérative concernant le faîtage des constructions, alors au demeurant que le secteur d'implantation du projet ne se caractérise par aucune orientation prédominante ;
- le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UA 13 du règlement du PLU.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Samoëns, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que la demande a été rejetée comme irrecevable, faute pour la requérante d'avoir régularisé l'irrecevabilité tenant à la présentation des pièces jointes à la demande de première instance ;
- aucun des moyens dirigés contre l'arrêté du 13 octobre 2020 n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Boisson pour la société Immodec et de Me Mendez Celie pour la commune de Samoëns
Considérant ce qui suit :
1. La société Immodec relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2021 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de Samoëns a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré.
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2021 : " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Les dispositions citées au point précédent relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d'entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l'auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, à ce qu'il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d'elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent, soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la société Immodec a adressé le 10 décembre 2020 au tribunal administratif de Grenoble, par l'application Télérecours, une demande introductive d'instance comprenant un inventaire détaillé ainsi que plusieurs fichiers regroupant les pièces jointes. Parmi ces fichiers, deux d'entre eux regroupaient chacun trois pièces distinctes qui n'étaient pas répertoriées par des signets et ne constituaient pas une série homogène, compte tenu de leur nombre et de leur nature. Par courrier du 18 décembre 2020, faisant application des dispositions citées au point 2 de l'article R. 414-3 du code de de justice administrative alors applicables, le greffe du tribunal a invité la société Immodec à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours. Cette invitation présentait suffisamment clairement les différentes modalités de production des pièces possibles, soit par la transmission d'un fichier global comprenant des pièces répertoriées par des signets, soit par des fichiers distincts comprenant chacun une pièce. En dépit de cette demande, qu'aucune disposition n'imposait à la juridiction de réitérer, la société Immodec n'a pas régularisé sa requête. Si les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ont été modifiées à compter du 1er janvier 2021, sans modifier au demeurant ni l'obligation de présenter une pièce par fichier ni les conséquences attachées à la méconnaissance d'une telle règle, une telle circonstance n'a pu avoir d'influence sur l'invitation à régulariser présentée antérieurement. Dans ces conditions, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a pu tirer les conséquences de l'absence de réponse de la société Immodec à l'invitation à régulariser qui lui avait été régulièrement envoyée pour rejeter comme irrecevable sa demande par l'ordonnance attaquée.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions et concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Par ailleurs, lorsqu'une régularisation préalable doit être demandée au requérant, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative excluent qu'une requête soit déclarée irrecevable sans qu'une invitation à régulariser ait été présentée. Dans ces conditions, l'application des dispositions combinées de ces articles ne porte pas atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble n'a fait que tirer les conséquences d'une présentation des pièces jointes à la demande non conforme aux dispositions du code de justice administrative, d'une part, de l'absence de réponse du conseil de la société Immodec à l'invitation à régulariser la demande, d'autre part. Enfin, et alors au demeurant que les dispositions désormais applicables de l'article R. 414-5 du code de justice administrative prévoient que la demande soit rejetée comme irrecevable lorsque, comme en l'espèce, chaque pièce n'est pas transmise par un fichier distinct, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a pu régulièrement, en faisant application des dispositions citées au point 2, rejeter la demande comme irrecevable sans se borner à écarter des débats les pièces contenues dans les deux fichiers contenant plusieurs pièces non répertoriées par des signets.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Immodec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Samoëns, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société Immodec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immodec la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Samoëns au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Immodec est rejetée
Article 2 : La société Immodec versera à la commune de Samoëns la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Immodec et à la commune de Samoëns.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
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N° 21LY00836