Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation concernant la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des éléments complémentaires présentés à l'audience ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et familiale.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caraës ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant ghanéen né le 27 septembre 1979, est entré en France en 2013 de manière irrégulière, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation dans le cadre d'un contrôle routier, le préfet du Puy-de-Dôme a, par des arrêtés du 11 février 2021, obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 février 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. A..., a suffisamment motivé son jugement en considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à son point 9, M. A... n'était pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. M. A... fait valoir que le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation des faits. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affectent pas sa régularité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la décision d'éloignement contestée qui comporte des précisions quant à sa situation familiale et administrative que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A... doit être écarté.
5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
7. M. A... fait valoir la durée de sa présence en France, la relation qu'il entretient avec une ressortissante rwandaise bénéficiaire du statut de réfugié et la naissance le 25 novembre 2019 d'un enfant issu de cette union. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est membre de la communauté d'Emmaüs depuis juin 2014, il n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne. Il ne justifie pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en se bornant à produire une attestation de la mère de l'enfant peu circonstanciée, deux factures d'achat de chaussures et des factures d'achat de produits alimentaires comportant, à de rares reprises, la mention de l'achat de produits pour enfant. En outre, M. A... ne justifie pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, le requérant ne peut faire valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce que M. A... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation familiale de l'intéressé et de son enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
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N° 21LY00851