Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. B..., représentée par Me Dachary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 2 novembre 2020 du préfet du Rhône ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnait le 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente plus une menace actuelle pour l'ordre public ; cette décision méconnait les dispositions combinées du 11° de l'article L. 511-4 et L. 122-1 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; cette décision méconnait l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai ; cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Rhône à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 13 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'admettre M. B... à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant polonais né le 13 juillet 1985, a fait l'objet d'un arrêté du 2 novembre 2020, qui lui a été notifié le jour même, par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2020, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet du Rhône du 2 novembre 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à plusieurs peines par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, représentant un cumul de dix-sept mois d'emprisonnement, par trois jugements, en date du 14 décembre 2018 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en date du 10 septembre 2019 pour des faits d'exhibition sexuelle et violence commis en réunion et en date du 27 janvier 2020 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours en récidive, ainsi que pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Ce dernier jugement lui a interdit de reparaître au domicile conjugal. Eu égard à la gravité et au caractère répété des agissements de l'intéressé, et alors même que sa femme et ses deux enfants demeurent sur le territoire où l'intéressé s'est installé en 2012 et que l'intéressé faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, en application du jugement du 27 janvier 2020, d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve assortie de diverses obligations dont celle de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en l'obligeant à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel sans y ajouter de nouveaux développements ses moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 511-4 11° et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et réitère ses moyens tirés de ce que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. De même, M. B... reprend en appel son moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination ainsi que des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de circuler sur le territoire pendant deux ans. Ces moyens seront écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus aux points 9, 10 et 12 du jugement.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 et alors même que M. B... se prévaut d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve, c'est sans erreur d'appréciation et sans méconnaître les dispositions citées au point 2 ci-dessus que le préfet a estimé que l'intéressé pouvait, à la date des décisions en litige, être éloigné sans délai sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".
8. M. B..., qui se prévaut de son sursis avec mise à l'épreuve et de la nécessité de revoir ses enfants, ne démontre pas que le préfet du Rhône, qui a tenu compte de l'ensemble de sa situation privée et familiale ainsi que de la gravité des faits ayant donné lieu aux différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire, prononcée à son encontre, à deux ans.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
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N° 21LY00593