Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme E..., représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu le droit de l'Union européenne dans la mesure où son fils est ressortissant britannique ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport G... Evrard, présidente-assesseure ;
- et les observations Me Beligon, représentant Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 31 août 1986, entrée en France le 3 février 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. La consultation du système d'information sur les visas à partir de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait sollicité un visa auprès des autorités portugaises sous l'identité G... F..., ressortissante angolaise née le 28 août 1977. Par une décision du 20 octobre 2016, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises et a prononcé son assignation à résidence. A l'expiration d'un délai de dix-huit mois après cette mesure, et compte tenu de la situation de fuite de l'intéressée, la demande d'asile G... E... a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure accélérée, et a été rejetée par une décision du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2020. Par un arrêté du 13 août 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme E... relève appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier le 6° du I de l'article L. 511-1, précise que la demande d'asile présentée par Mme E..., après qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, et, notamment, la circonstance qu'elle est entrée en France alors qu'elle était enceinte de neuf mois et que son fils C... E... est né en France le 9 février 2016. En conséquence, et alors même qu'il ne précise pas la nationalité du jeune C... et n'indique pas que le fils aîné G... E..., M. D... A..., au demeurant majeur, a sollicité son admission au séjour, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
4. Mme E..., qui indique dans ses écritures que le préfet était informé de ce qu'elle était mère de deux enfants et de ce que l'un de ces enfants était de nationalité britannique, et qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas, en se bornant à faire état du report, compte tenu de la situation sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19, du rendez-vous qu'elle avait pris auprès des services de la préfecture du Rhône le 8 décembre 2020 en vue de former une demande de titre de séjour, qu'elle détenait des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée, avant l'adoption de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, de porter utilement à la connaissance de l'administration. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
5. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation G... E... avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (...) Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : (...) b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; (...) 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (...) ".
7. Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ".
9. Mme E... fait valoir qu'elle réside en France avec son fils mineur, C..., et que ce dernier est de nationalité britannique. Toutefois, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, disposer pour elle-même et pour son fils, à la date de la décision en litige, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Mme E... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2016 avec son plus jeune fils qui est de nationalité britannique et soutient que son fils aîné, M. D... A..., qui réside également en France, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français. Toutefois, il est constant que Mme E... n'a établi aucune communauté de vie avec le père du jeune C..., et que son fils aîné, qui est majeur, était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Mme E... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive avec son fils mineur en République Démocratique du Congo dont elle est ressortissante et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'éloignement contestée ne porte pas au droit G... E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
13. Mme E... fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants exige qu'ils vivent auprès d'elle en France. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune C..., qui est le seul à rentrer dans le champ des stipulations précitées, de sa mère. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son fils mineur ne pourraient poursuivre leur vie familiale en République Démocratique du Congo, ni que ce dernier, compte tenu de son très jeune âge, ne pourrait y engager sa scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme E... de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois :
15. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de la personne concernée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois faite à Mme E..., le préfet du Rhône, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante, qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités portugaises qu'elle n'a pas exécutée, qu'elle a sollicité le statut de réfugiée sous une fausse identité et que sa demande a été rejetée, tant en ce qui concerne l'asile conventionnel que la protection subsidiaire. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation G... E... avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
19. En dernier lieu, si Mme E... fait valoir qu'elle n'a demandé un visa sous une fausse identité que pour pouvoir rejoindre l'Europe en vue de demander l'asile, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et que ses fils résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'une décision de transfert à destination du Portugal responsable de sa demande d'asile qu'elle n'a pas exécutée, que son fils aîné, qui est majeur, était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée, et qu'elle ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête G... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
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N° 21LY00453