Résumé de la décision
M. D. H. et Mme B. C. épouse H. ont interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui rejetait leur demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de Saint-Maximin approuvant un plan local d'urbanisme (PLU). Ils contestaient notamment la création d'un emplacement réservé sur leur parcelle, affirmant que son institution était sans fondement juridique, incohérente avec le projet d'aménagement, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour a rejeté leur requête, confirmant que le jugement du tribunal administratif était justifié et que la création de l'emplacement réservé était légale et appropriée.
Arguments pertinents
1. Insuffisance du rapport de présentation : La cour a rejeté l'argument selon lequel le rapport de présentation ne justifiait pas la mise en place de l'emplacement réservé, affirmant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne requiert une justification circonstanciée de l'institution d'emplacements réservés.
2. Cohérence avec le projet d'aménagement : La cour a considéré que l'institution de l'emplacement réservé, même si elle n'était pas spécifiquement mentionnée dans le projet d'aménagement et de développement durables, ne contredisait pas les orientations de celui-ci. Elle a précisé que le projet mentionnait le développement des réseaux de transport en commun comme une orientation à être mise en œuvre.
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : La cour a constaté que la parcelle se trouvait en zone constructible et n'était pas soumise à des risques de sécurité publique, concluant que la création de l'emplacement réservé ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.
4. Opportunité du choix : La cour a rappelé qu'il n'incombe pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des choix de localisation des emplacements réservés, empêchant ainsi les requérants de soutenir qu'une autre parcelle aurait été plus adaptée.
Interprétations et citations légales
1. Rapport de présentation : La cour a jugé que le rapport de présentation n'avait pas l'obligation de fournir des justifications détaillées pour l'institution des emplacements réservés. Cette décision repose sur une analyse des attentes réglementaires en matière de transparence dans la planification urbaine. La cour énonce qu'« aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il justifie de manière circonstanciée l'institution des emplacements réservés » (paragraphe 2).
2. Cohérence réglementaire : Concernant la question de la cohérence entre le PLU et le projet d'aménagement, la cour a invoqué les articles du Code de l'urbanisme. En particulier, il est noté dans l'article L.151-5 du Code de l'urbanisme que le projet doit définir « les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme », et l'article L.151-8 du même code exige que « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables ».
3. Absence de risque : La décision mentionne spécifiquement que la parcelle est classée en zone constructible, ce qui permet de conclure que « la création de l'emplacement réservé litigieux... n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation » (paragraphe 5).
4. Discretion du pouvoir administratif : La cour a précisé qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité des choix des emplacements réservés lorsque ceux-ci restent dans le cadre de la légalité, affirmant qu'il n'est pas « utile de soutenir que d'autres parcelles, non bâties, conviendraient davantage » (paragraphe 6).
En conclusion, la décision souligne l'autorité des collectivités locales en matière de planification urbaine et la nécessité de respecter les dispositions législatives relatives au processus de développement territorial.