Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 11 mai 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête de M. A...,
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2020 au greffe du tribunal administratif et le 11 mai 2020 au greffe de la cour, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 2020, M. A..., représenté par la SELARL BS2A B... et Sabatier avocats associés, agissant par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 février 2020 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une indemnité de retard et la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il a vécu avec une ressortissante espagnole dont il est séparé, qu'il travaille ;
- il ne pourra solliciter en cas de retour en Algérie la délivrance d'un nouveau visa pour se rendre sur le territoire français ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le seul motif tiré de son entrée irrégulière en France ne suffit pas à justifier un refus de délai de départ volontaire alors qu'il a remis son passeport en cours de validité et qu'il justifie d'un domicile en France ; sa participation active au cours de sa garde à vue et sa volonté d'exécuter l'éventuelle décision d'éloignement caractérisent l'existence de circonstances particulières permettant d'estimer qu'il n'existe pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la durée retenue est excessive ;
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant algérien né le 2 juin 1984, est entré en France le 10 août 2018. A la suite d'un contrôle routier, par des décisions du 18 février 2020, le préfet du Rhône l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que M. A... est entré sur le territoire français irrégulièrement sans être titulaire, à la date de la décision contestée, d'un titre de séjour en cours de validité.
4. M. A... fait valoir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il a vécu avec une ressortissante espagnole dont il est séparé et qu'il travaille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police nationale, le 18 février 2020, il a déclaré être entré en France en août 2018, vivre en Espagne, pays dans lequel il s'est marié avec une ressortissante espagnole et dont il s'est séparé, ne pas disposer d'un domicile fixe en France et travailler illégalement sur les marchés. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
5. Si M. A... soutient encore qu'il ne pourra solliciter en cas de retour en Algérie la délivrance d'un nouveau visa pour se rendre sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de séjour et d'entrée des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment (...) parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). "
8. Le préfet du Rhône a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire aux motifs qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence puisqu'il se déclare domicilié sur le territoire espagnol sans justifier de la réalité ni de son droit au séjour sur le territoire espagnol, ni de cet hébergement et se déclare sans ressource vivant d'emplois occasionnels dont il ne peut justifier le caractère licite. Si M. A... fait état de ce qu'il justifie d'un domicile en France, il n'établit pas l'effectivité et la permanence de sa résidence alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition du 18 février 2020 qu'il a indiqué être occupant à titre gratuit d'un logement en France et être domicilié à Alicante en Espagne. Par suite, le préfet du Rhône a pu fonder sa décision sur les dispositions du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce motif suffisant à lui seul pour qu'il ait légalement pu édicter la mesure litigieuse sans que la circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, que M. A... ait indiqué vouloir exécuter l'éventuelle décision d'éloignement ait d'incidence sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
11. M. A... fait valoir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... se maintient en France en situation irrégulière et n'établit ni disposer de liens personnels et amicaux en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir circulé avec un véhicule à moteur sans permis de conduire et avoir présenté, lors du contrôle de police, un faux permis de conduire espagnol. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, laquelle n'apparaît ni excessive ni disproportionnée.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. Il en va de même concernant la demande tendant à l'octroi d'une indemnité de retard dont le fondement n'est pas précisé.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône .
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020
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N° 20LY01437