Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 mai et le 26 octobre 2018, M. D... A..., représenté par la SCP Lachat-I... avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2018 en tant qu'il rejette le surplus de sa demande et d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mâcot-La-Plagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir ; le projet sera à l'origine d'une privation de vue, d'ensoleillement et de luminosité pour l'appartement dont il est propriétaire au sein de la résidence de copropriétaires La licorne, laquelle se situe à moins de quarante mètres de la future construction ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; la distance minimale à la limite séparative aux angles Nord, Sud et Est du bâtiment n'est pas respectée ;
- le projet méconnaît l'article U 11 du règlement ; la densité extrême du projet induit un cisaillement complet de la pente par des terrassements très volumineux sur une longueur de treize mètres ;
- le projet méconnaît l'article U 12 du règlement faute de prévoir un nombre de places de stationnement suffisant ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; du fait de son caractère massif il porte directement atteinte aux paysages naturels et à l'intérêt des lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2018, la Sarl Les balcons de Belle Plagne, représentée par la Selarl Favoulet-Billaudel, conclut à titre principal à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a admis la recevabilité de la demande du requérant ainsi que l'intervention volontaire de la société MMV ou à l'annulation de l'article 2 de ce même jugement et au rejet des conclusions présentées par M. A... et la société MMV en première instance ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel de M. A... et demande en toute hypothèse de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. A... était irrecevable, faute de comporter des moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; les mémoires en réplique présentés pour M. A..., ont été enregistrés au greffe du tribunal après le délai de recours et n'ont pu régulariser la demande ; l'irrecevabilité de la demande de M. A... a pour conséquence l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société MMV ;
- l'article U 7 n'a pas été méconnu ; le projet est, sur sa partie Sud-Ouest, longé par une voie publique et les limites du domaine public ne sont pas bornées de sorte que les distances à la limite séparative sont approximatives au droit de la façade sud-ouest ; les façades Sud du projet sont élevées en retrait par rapport à la voie publique, en surplomb d'une bande de terrain réservée à l'usage d'une piste de ski devant faire l'objet d'une servitude de passage qui doit être prise en compte pour le calcul des distances d'implantation ; l'appréciation des distances à la limite séparative se fait à partir d'un point situé à un mètre de la façade et non par rapport au point le plus extérieur de la terrasse ; la largeur de la toiture doit être comprise dans la distance à prendre en compte ; contrairement à ce que soutient le requérant, le projet est conforme à cette disposition du règlement au droit des façades Nord, Est et Sud du bâtiment ;
- les autres moyens, soulevés en appel, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me E... F..., conclut à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2018 et au rejet des demandes de première instance ou à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A... est dépourvu d'intérêt pour agir ; il ne précise pas où se situe exactement son appartement au sein de la copropriété La Licorne et n'établit pas les troubles de jouissances allégués ;
- la requête introductive d'instance de M. A... devant le tribunal ne contient pas de moyens dirigés contre l'arrêté du 21 décembre 2015 ; le mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal après instruction ne régularise pas cette irrecevabilité ;
- le projet s'implante conformément aux distances aux limites séparatives prévues par l'article U7 du règlement du PLU ;
- l'objet de l'article U11 est de réglementer l'aspect extérieur des constructions et cette disposition n'interdit pas les affouillements ou les sous-sols ; l'adaptation au terrain naturel doit être appréciée par rapport à l'aspect extérieur final de la construction ;
- le projet relève du d) de l'article U12 relatif aux hôtels classés de tourisme et prévoit suffisamment de places de stationnement ;
- l'article R. 111-27 de l'urbanisme n'est pas applicable ; le projet s'inscrit dans un secteur urbanisé, composé de constructions similaires quant à leurs gabarits.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le plan local d'urbanisme de La Plagne Tarentaise ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... G..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me I... pour M. A... ainsi que celles de Me C..., substituant Me F..., pour la commune de La Plagne tarentaise ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A..., enregistrée le 23 janvier 2020 ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SARL les balcons de Belle Plagne, enregistrée le 30 janvier 2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. A..., le permis de construire une résidence hôtelière délivré à la Sarl Les balcons de Belle Plagne par le maire de Mâcot-La-Plagne le 21 décembre 2015 en tant qu'il autorise l'implantation de la terrasse située en R+1 au sud-est du bâtiment à moins de trois mètres de la limite séparative. M. A... relève appel de ce jugement et demande l'annulation totale du permis de construire du 21 décembre 2015.
Sur la recevabilité de la demande de M. A... :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la demande de M. A... enregistrée au greffe le 7 mars 2016 comportait un moyen de légalité interne tiré de la mauvaise insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, la commune ainsi que la Sarl Les Balcons de Belle Plagne ne sont pas fondées à soutenir que la demande de M. A... était dépourvue de tout moyen avant l'expiration du délai de recours.
Sur l'intérêt pour agir de M. A... :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie être propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble La Licorne situé en surplomb et à moins de quarante mètres du projet. L'intéressé fait en outre état des nuisances dues à l'obstruction de la vue et de moindre ensoleillement découlant des proportions et de la proximité de la construction autorisée, visible depuis son appartement. Dans ces conditions, le requérant justifie de son intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur la légalité du permis de construire du 21 décembre 2015 :
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. A... en appel :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-21 alors applicable du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
5. Aux termes de l'article 11 du PLU de la commune : " Dispositions générales : 1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants. / 2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l'adaptation la meilleure au terrain naturel, et réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et réengazonnement. De plus, les mouvements d'apport de terrain ayant pour but de surélever artificiellement le terrain naturel sont interdits (...) ".
6. Le requérant fait valoir que la massification extrême du projet ne réduit pas les terrassements cisaillant la pente et porte une atteinte excessive aux paysages naturels et à l'intérêt des lieux. Il ressort des pièces du dossier que le projet occupe la quasi-totalité de la parcelle de 2 225 m² pour une surface de plancher totale de 3 765 m² et prévoit la construction de 32 appartements, un local ski, un bar lounge, un espace séminaire, une réception et des garages répartis sur 4 corps de bâtiments. Le projet s'implante en zone Uho, dédiée exclusivement à l'hébergement touristique sous forme d'hôtel, d'hôtel club ou de résidence de tourisme au coeur du hameau de Belle Plagne au sein d'une zone urbanisée et sur un terrain environné de constructions similaires en terme de volumes et à vocation d'hébergements touristiques. En outre, il ressort des plans fournis à l'appui de la demande de permis que le projet, qui s'implante sur un terrain à forte pente en surplomb d'une piste de ski et de garages souterrains dans sa partie Sud-Ouest et qui s'ouvre sur un jardin d'hiver dans sa partie Nord-Est, nécessite de ce fait d'importants terrassements, lesquels ne sont pas interdits par le règlement du PLU dès lors qu'ils font l'objet d'un traitement paysager comme c'est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, et alors même que le projet présente un caractère massif, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne s'insèrerait pas dans son environnement et méconnaîtrait les dispositions précitées au point 5.
7. En second lieu, M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le projet ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement en méconnaissance de l'article U12 a) du règlement sans apporter de nouveaux développements. Ainsi, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UC7 :
8. Aux termes de l'article U7 du règlement du PLU de la Plagne Tarentaise : " 1. " La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, sauf dans les cas de surélévation ou de reconstruction d'un bâtiment existant. Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre ". Il résulte de ces dispositions que la distance à la limite séparative est égale à la moitié de la hauteur du bâtiment par rapport au terrain naturel et ne peut être inférieure à moins de quatre mètres.
9. Les premiers juges ont, pour annuler partiellement le permis de construire en litige, estimé qu'il autorise l'implantation de la terrasse située en R+1 au Sud-Est du bâtiment à moins de trois mètres de la limite séparative.
10. En premier lieu, M. A... fait valoir à nouveau en appel que les distances à la limite séparative sont méconnues par le projet en limites Sud-Ouest et Nord-Ouest. En l'espèce, les relevés altimétriques montrent qu'à l'Est, au Nord-Est, le projet est implanté à une distance conforme aux dispositions citées au point précédent dès lors que la limite séparative est fixée en tenant compte de l'existence d'une servitude de cour instituée sur la parcelle limitrophe appartenant à la commune au profit du projet. De même, la façade Nord du projet se trouve à son point le plus proche de la limite séparative qui est l'angle Nord-Ouest, à une distance de 8 mètres alors que la hauteur du bâtiment s'établit à 14,2 mètres. Enfin, la distance à la limite séparative de l'implantation du bâtiment au Sud-Ouest a été censurée par le tribunal administratif suivant le motif rappelé au point 9. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît l'article U7 du PLU pour son implantation en limites Nord-Ouest.
11. En second lieu, la Sarl pétitionnaire ainsi que la commune contestent l'analyse du tribunal et font valoir, par la voie de l'appel incident, que l'annulation partielle prononcée par le tribunal n'est pas fondée. Il ressort toutefois des plans masse 1 et 2 que l'avancée du bâtiment à l'angle Sud-Ouest est coiffée d'une toiture-terrasse s'ouvrant sur le niveau R+1 et s'implante à moins de quatre mètres de la limite séparative. Dans ces conditions, la commune ainsi que le pétitionnaire ne sont pas fondés à soutenir que cette partie du bâtiment, coiffée d'une toiture terrasse est implantée conformément aux dispositions de l'article U7 du règlement.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et à demander, dans la même mesure, l'annulation du permis de construire en litige ainsi que la réformation de ce jugement. Pour les motifs exposés au point 11, l'appel incident de la Sarl Les Balcons de la Plagne ainsi que celui de la commune de la Plagne Tarentaise doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre la Sarl Les Balcons de Belle Plagne et contre la commune, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. A....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Plagne Tarentaise ainsi que par la Sarl Les Balcons de Belle Plagne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la Sarl Les Balcons de Belle Plagne et à la commune de la Plagne Tarentaise.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Dominique Marginean-Faure, président de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme H... G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2020.
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N° 18LY01672
dm