Résumé de la décision
Le 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B..., ressortissant de la République du Congo, qui contestait la décision de la préfecture de ne pas lui délivrer un titre de séjour. M. B... a demandé l'annulation de cette décision, ainsi qu'une injonction à la préfecture pour qu'elle lui délivre le titre de séjour et un récépissé de demande. En appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, indiquant que la préfecture n'avait pas commis d'erreur en considérant l'état de santé de M. B... et que son refus se basait sur des éléments vérifiés.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La cour a d'abord examiné la recevabilité de la requête de M. B..., la jugeant conforme aux exigences procédurales.
2. Erreur de fait sur la nationalité : M. B... soutenait que la préfecture avait confondu la République du Congo avec la République démocratique du Congo. Cependant, la cour a noté que les autorités avaient reconnu correctement la nationalité congolaise de M. B..., écartant ainsi son argumentation. Elle a souligné que "la décision attaquée a visé la nationalité exacte du requérant", validant la prise en compte des faits par la préfecture.
3. État de santé et droit au séjour : Selon l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... devait prouver que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La cour a constaté que, malgré son état de santé, des traitements appropriés étaient accessibles dans son pays d'origine, validant ainsi le refus de la préfecture de lui délivrer un titre de séjour. Elle a noté que les documents fournis par M. B... ne démontraient pas l'impossibilité d'accéder à un traitement similaire en République du Congo.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-11 : Cet article énonce les conditions dans lesquelles une carte de séjour peut être délivrée, notamment en cas de nécessité médicale. La cour a interprété cet article comme conditionnant la délivrance d’un titre de séjour à la démonstration d'une impossibilité d'accès à des soins appropriés dans le pays d'origine.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire [...] est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale [...] et s'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié."
2. Conséquences de l'avis de l'OFII : L'avis du collège des médecins de l'OFII a joué un rôle crucial, la cour l'ayant jugé déterminant pour apprécier que M. B... pouvait effectivement recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine. L’absence de preuves personnelles et spécifiques concernant l’état de santé de M. B... a conduit à l’écarter.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une appréciation rigoureuse des faits, tous deux confirmant que la préfecture avait correctement interprété les normes juridiques en vigueur concernant le droit au séjour, en prenant en compte l’absence de preuves suffisantes de l'impossibilité de traitement à l'étranger.