Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2021, Mme A..., représentée par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 19 juin 2020 du préfet de l'Ain ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois ou à défaut, de lui délivrer, en l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour de sa situation dans le délai de trente jours, à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 20 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante du Kosovo née le 18 septembre 1994, est entrée en France en mars 2017 avec sa mère, Mme C.... Ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2019. En novembre 2019, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire, notamment de la présence en situation régulière de son frère et de ce que sa mère, dont elle n'a jamais été séparée, est titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade expirant le 1er septembre 2020. Par arrêté du 19 juin 2020, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de six mois. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 novembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 19 juin 2020.
2. En premier lieu, Mme A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, au terme du III de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
4. D'une part, Mme A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant le délai de six mois est insuffisamment motivée. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. D'autre part, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois à l'encontre de Mme A..., le préfet de l'Ain a notamment retenu que l'intéressée s'était maintenue en France malgré une précédente décision d'éloignement et a estimé qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale stable en France. Alors que l'entrée en France de la requérante est récente, que sa mère a vocation à retourner au Kosovo lorsqu'elle aura achevé son traitement médical qu'elle doit suivre pendant douze mois en France et pour lequel elle a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le père de la requérante fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 23 avril 2020 et nonobstant la présence régulière en France de son frère aîné majeur et d'oncles, c'est par une exacte appréciation des dispositions citées ci-dessus que le préfet a estimé que l'intéressée pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour d'une durée de six mois sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
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N° 21LY00447