Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier 2020, le 7 mai 2020 et le 7 avril 2021, la commune de Châteaudouble, représentée par Me Matras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de la société Fryan ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Fryan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de fait au regard de la surface totale d'habitation ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation en ce que la demande de permis de construire, au regard de la surface totale déjà destinée à l'habitation, emportait un nouveau changement de destination ;
- à titre subsidiaire, une substitution de motif est sollicitée du fait de l'impossibilité de changer la destination d'un bâtiment sur une parcelle classée en A à des fins de commerce et d'activité de service.
Par des mémoires enregistrés le 7 avril 2020 et le 23 février 2021, la société Fryan, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Châteaudouble de lui délivrer un permis de construire pour la création de six chambres sur la parcelle ZB 140, domaine de Grenouillet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de permis de construire n'emporte pas un changement de destination ;
- elle exploite une activité de gîte rural et non une activité hôtelière.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2021, par une ordonnance en date du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Cunin, substituant Me Matras, pour la commune de Châteaudouble ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Fryan a déposé, le 14 novembre 2016, une demande de permis de construire en mairie de Châteaudouble en vue de créer six chambres destinées à la location dans un bâtiment existant au lieudit Le Grenouillet. Par un arrêté en date du 9 janvier 2017, le maire de cette commune a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La commune de Châteaudouble relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châteaudouble : " 2- sont autorisées dans la zone A, y compris dans les secteurs Ai et AP, les occupations et utilisations suivantes, si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - le changement de destination à des fins d'habitation, d'un bâtiment repéré au titre de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et à condition de préserver le caractère architectural et patrimonial du bâtiment ".
3. La commune de Châteaudouble soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est entaché d'une erreur de fait au regard des surfaces de plancher et est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le projet, au regard de la surface totale déjà destinée à l'habitation, n'emportait pas de changement de destination. Il ressort des pièces du dossier que la société Fryan avait obtenu un permis tacite pour la transformation de 178 m² en vue notamment de l'aménagement de trois chambres destinées à la location et la régularisation d'un auvent au rez-de-chaussée du bâtiment B à la suite de sa demande de permis du 7 janvier 2016. La société Fryan a déposé une nouvelle demande de permis le 15 novembre 2016 pour la création de six chambres au premier étage de ce même bâtiment. Alors que le permis tacite ne portait pas sur la création de trois chambres dans ce bâtiment se limitant à un aménagement du rez-de-chaussée, la demande de permis du 15 novembre 2016 constitue un nouveau changement de destination pour une nouvelle surface d'habitation de 86 m² à créer au premier étage. La commune a pu ainsi refuser ce nouveau changement de destination dès lors que le changement de destination initialement autorisée ne concernait que le rez-de-chaussée et non pas l'ensemble du bâtiment et que le bâtiment objet du projet n'est pas identifié au PLU comme pouvant faire l'objet d'un tel changement. Ce seul motif étant suffisant pour refuser le permis de construire sollicité, c'est à bon droit que le maire l'a opposé par son arrêté du 9 janvier 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châteaudouble est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 janvier 2017.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Fryan demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Châteaudouble, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fryan le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Châteaudouble.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Fryan devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : La société Fryan versera la somme de 2 000 euros à la commune de Châteaudouble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteaudouble et à la société Fryan.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 20LY00096