Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 janvier 2020, la SAS Daunat Bourgogne, représentée par Me Carabin, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal par M. B....
Elle soutient que :
- le jugement, qui a fait droit à une demande irrecevable car dépourvue de moyens, est irrégulier ;
- elle a respecté son obligation de recherche de reclassement.
Par mémoire enregistré le 3 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Mendel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Daunat Bourgogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.
Par décision du 19 octobre 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2018, la SAS Daunat Bourgogne, spécialisée dans la confection de sandwichs, a demandé à l'administration du travail l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. B..., conducteur de machine investi d'un mandat de délégué du personnel. Par décision du 1er février 2019, l'inspectrice du travail lui a délivré cette autorisation. La SAS Daunat Bourgogne relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. La demande présentée au tribunal reposait sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de recherche de reclassement qui incombe à l'employeur. Par suite, elle était motivée, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la SAS Daunat Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail (...) à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle (...) / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions précitées, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
5. Si la SAS Daunat Bourgogne, intégrée au groupe Norac, soutient qu'elle n'avait pas à consulter la société Cook Angel, entreprise du même groupe implantée en région parisienne dès lors que M. B... avait expressément limité ses souhaits d'offres de reclassement au département de Saône et Loire, la fiche de reclassement n'était pas signée par le salarié alors que la manifestation de sa volonté ne peut résulter que de celle-ci. Dans ces conditions, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant demandé à ce que la recherche de reclassement exclût le site de Cook Angel. Il suit de là que la SAS Daunat Bourgogne n'a pas satisfait à ses obligations de recherche de reclassement telles que décrites au point 4 et que c'est en méconnaissance des dispositions citées au point 3 que l'inspectrice du travail l'a autorisée à licencier M B....
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Daunat Bourgogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 1er février 2019 de l'inspectrice du travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Daunat Bourgogne une somme au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Daunat Bourgogne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Daunat Bourgogne, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
N° 20LY00310 4