Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2020 et des mémoires enregistrés le 27 mars 2020 et le 23 août 2021, M. B..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie et la commune de Gaillard à lui verser la somme de euros 1 321 723,20 euros, subsidiairement de 1 233 290,16 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident de la route dont il a été victime le 14 avril 2014 ;
3°) de rendre l'arrêt à intervenir opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, agissant pour le compte de la caisse du RSI Alpes, et à la mutuelle Allianz santé ;
4°) de mettre à la charge solidaire du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son accident de moto est imputable à une déformation de la chaussée de l'ordre de 10 cm, au niveau du regard d'une bouche de gaz, révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public par le département de la Haute-Savoie ;
- l'insuffisance de l'éclairage public et l'absence de signalisation de la défectuosité affectant la chaussée révèle une carence du maire de la commune de Gaillard dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il n'a commis aucune faute ou imprudence de nature à exonérer la collectivité publique de sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et l'état de la chaussée est rapporté ;
- il a droit à :
la somme de 42 780 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, incluant une somme de 22 880 euros au titre des loyers afférents aux locaux de sa société d'achat et revente de véhicules d'occasion ;
la somme de 60 047,40 euros au titre des besoins d'assistance temporaire d'une tierce personne ;
la somme capitalisée de 4 334,60 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule ;
la somme de 4 257 euros au titre des frais d'adaptation de son logement ;
la somme de 429 756,24 euros, subsidiairement de 341 323,20 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
la somme de 549 087,96 euros au titre des besoins futurs d'assistance par une tierce personne ;
la somme de 13 710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
la somme de 106 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
la somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juillet 2020 et le 13 juillet 2021, la commune de Gaillard, représentée en dernier lieu par Me Tabouzi-Janot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires de M. B... soient fixées à la somme de 366 055,93 euros ;
3°) à ce que le département de la Haute-Savoie soit condamné à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Elle soutient que :
- le lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et l'accident de M. B... n'est pas rapporté ;
- la hauteur de l'affaissement autour de la plaque de gaz n'est pas rapportée ;
- en l'absence de danger excédant ceux auxquels un usager de la route doit s'attendre, il ne lui appartenait pas mettre en place une signalisation particulière de sorte que le maire n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- en application de l'article L. 111-61 du code de l'énergie, le regard de gaz relève du réseau de distribution de gaz dont l'entretien appartient exclusivement à la société GRDF, de sorte que la requête est mal dirigée ;
- subsidiairement, il appartenait à M. B... de prendre les précautions utiles alors qu'il circulait de nuit sur une chaussée sèche et éclairée ; la faute de la victime est ainsi de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
- en toute hypothèse, elle sera intégralement relevée et garantie des éventuelles condamnations mises à sa charge par le département de la Haute-Savoie sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- subsidiairement, les préjudices de M. B... doivent être limités à :
la somme de 5 000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
la somme de 27 074,04 euros au titre des besoins actuels d'aide d'une tierce personne ;
la somme capitalisée de 3 479 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
la somme de 4 257 euros au titre des frais de logement adapté ;
la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
la somme de 207 190,49 euros au titre des besoins futurs d'assistance par une tierce personne ;
la somme de 6 055,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées ;
la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
la somme de 70 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
- les autres préjudices allégués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2020, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Levert conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident de M. B... était rapporté et que sa responsabilité était susceptible d'être recherchée au titre d'un dommage occasionné par l'état du regard de gaz relevant de la seule responsabilité de la société GRDF ;
3°) à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des indemnités allouées à M. B... n'excède pas la somme totale de 481 770,24 euros ;
5°) à ce qu'outre les entiers dépens, la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B... ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident et, par conséquent, de l'implication de l'ouvrage public à l'origine de cet accident ;
- en application des articles L. 111-61, L. 433-3 et L. 111-3 du code de l'énergie et des articles 32 et suivants du règlement départemental de voirie, seule la société GRDF avait la garde, la responsabilité et l'entretien du regard de gaz incriminé ; ainsi, la requête tendant à la condamnation du département est mal dirigée ;
- si le pourtour immédiat de la plaque en fonte était légèrement déformé, l'affaissement n'excédait pas 1 à 2 centimètres ; la zone était éclairée par la présence de cinq lampadaires ; il rapporte ainsi la preuve de l'entretien normal de la voie publique ;
- à titre subsidiaire, l'indemnité allouée à M. B... ne saurait excéder :
la somme de 30 276 euros au titre des besoins actuels d'assistance par une tierce personne ;
la somme de 1 122,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
la somme capitalisée de 3 500,58 euros au titre des frais de véhicule adaptée ;
la somme de 4 257 euros au titre des frais de logement adapté ;
la somme de 51 642,08 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en tendant compte d'une perte de chance de 50 % de reprendre une activité lui permettant de retrouver une rémunération équivalente à celle qu'il percevait avant l'accident ;
la somme de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
la somme de 271 428,60 euros au titre des besoins futurs d'assistance par une tierce personne ;
la somme de 6 043,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées ;
la somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
la somme de 70 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
la somme de 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 10 août 2020, le 5 octobre 2020, le 14 juin 2021 et le 19 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Di Curzio, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800696 du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner solidairement la commune de Gaillard et le département de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 59 276,48 euros au titre des débours qu'elle a versés au profit de son assuré ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gaillard et du département de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'état dégradé de la chaussée autour du regard démontre que le département de la Haute-Savoie, tenu d'assurer l'entretien de tous les accessoires de la voie, n'a pas procédé à un entretien normal de l'ouvrage public ;
- le lien de causalité entre les préjudices subis et la faute du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard sont établis ;
- une faute de la victime n'est pas rapportée ;
- le lien direct et certain entre l'ouvrage public et l'accident est démontré ;
- le maire de la commune de Gaillard a manqué aux obligations qui découlent de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a droit, en remboursement de ses débours, à la somme de 44 312,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à la somme de 14 963,99 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par une ordonnance du 13 septembre 2021 prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident présentées par le département de la Haute-Savoie en raison de son défaut d'intérêt pour faire appel des motifs du jugement attaqué, dont le dispositif ne lui fait pas grief.
Le département de la Haute-Savoie a présenté des observations, enregistrées le 12 novembre 2021, en réponse à ce moyen susceptible d'être relevé d'office.
Un mémoire, présenté par M. B..., a été enregistré le 23 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tabouzi-Janot, représentant la commune de Gaillard, et Me Di Curzio, représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2014, peu avant 21 heures, M. B... qui circulait à moto sur la route départementale n° 19, dans l'agglomération de Gaillard (Haute-Savoie), a fait une chute, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le département de la Haute-Savoie et la commune de Gaillard à l'indemniser des préjudices matériel et corporel résultant de cet accident de circulation. Par un jugement du 23 janvier 2020, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande, au motif que le département avait établi l'entretien normal de la voirie et que le maire n'avait pas commis de carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Appelée à l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande à être indemnisée des prestations qu'elle a servies à M. B... à la suite de son accident. Par la voie de l'appel incident, le département de la Haute-Savoie conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a jugé, d'une part, que le lien de causalité entre l'ouvrage public et l'accident de M. B... était rapporté et, d'autre part, que sa responsabilité était susceptible d'être engagée à raison d'une défectuosité affectant un regard de gaz dont l'entretien incombe à la société GRDF.
Sur la recevabilité de l'appel incident du département de la Haute-Savoie :
2. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Quels qu'en soient les motifs, une décision de rejet ne fait pas grief au défendeur de première instance, qui n'est dès lors pas recevable à la déférer au juge d'appel, ni à en demander l'annulation par la voie de l'appel incident. Le jugement contesté ayant rejeté la demande de M. B..., l'appel incident du département de la Haute-Savoie est, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des mutuelles. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce que sa mutuelle, la société Allianz santé, soit appelée en déclaration de jugement commun ne peuvent être accueillies. En revanche, les conclusions de M. B... et du département de la Haute-Savoie tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui vient aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et qui, au demeurant, a été régulièrement mise en cause, soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être accueillies. Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent arrêt commun à cette caisse.
Sur la responsabilité du département pour défaut d'entretien normal de la voie :
4. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " (...) Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. " Aux termes de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour le département : (...) 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale (...) ".
5. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
6. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers, que M. B..., après avoir perdu le contrôle de sa moto alors qu'il circulait rue de l'Industrie, sur le territoire de la commune de Gaillard, a glissé sur une longueur d'environ dix mètres avant de se retrouver allongé sous un bus, qui était stationné sur une surface zébrée réservée à cet effet sur le bas-côté droit de la chaussée. D'autre part, il résulte des photographies et plans des lieux produits par les parties, qu'au niveau de l'aire de stationnement réservée au bus, la chaussée présentait, au milieu de la voie où circulait M. B..., un affaissement autour d'une plaque métallique recouvrant un regard d'une canalisation de gaz. Au vu du rapprochement de l'ensemble de ces éléments, il peut être tenu pour établi que l'accident de M. B... a été causé par la déformation de la chaussée autour de cette bouche de gaz, alors même que le requérant a pu mentionner, par erreur, qu'il s'agissait d'une bouche d'égout.
7. Contrairement à ce qu'il soutient, le département de la Haute-Savoie, chargé de l'entretien de la voirie départementale et tenu de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, était, de ce fait, chargé d'entretenir l'enrobé de la chaussée entourant la plaque recouvrant le regard de gaz en cause, laquelle est d'ailleurs incorporée à la voie dont elle constitue une dépendance nécessaire, et ce alors même qu'elle permet d'accéder au réseau de gaz, concédé à la société GRDF. Dans ces conditions, le département de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. B... est mal dirigée en ce qu'il n'a pas recherché la responsabilité de la société GRDF.
8. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par les parties, que l'affaissement de la chaussée au niveau de la plaque de gaz et sur le pourtour de celle-ci était peu profond, de l'ordre de quelques centimètres seulement, et non de près de dix centimètres comme le soutient M. B..., et dépourvu de toute arrête saillante. L'attestation produite en appel par M. B... et rédigée près de six ans après les faits par un sapeur-pompier volontaire, qui indique qu'il était membre de l'équipage venu secourir la victime, ne permet pas, à elle seule, eu égard notamment aux incohérences qu'elle comporte avec le rapport d'intervention du service départemental d'incendie et de secours, s'agissant en particulier de l'heure d'arrivée des secours, de retenir que la profondeur de cet affaissement était d'au-moins cinq centimètres. Au surplus, le département justifie que le revêtement de la chaussée avait été entièrement repris moins de deux ans avant l'accident en cause et qu'une patrouille des services départementaux chargés de l'exploitation des routes avait procédé, le jour même de l'accident, à une inspection du secteur, sans avoir constaté, à cet endroit, la nécessité d'intervenir. Dans ces conditions, alors, en outre, que la bande de roulement était suffisamment large à l'endroit de l'accident pour permettre à un motocycliste normalement attentif et prudent de contourner sans risque cette légère dépression, le département de la Haute-Savoie doit être regardé comme rapportant la preuve lui incombant de l'entretien normal de la voie publique.
Sur la responsabilité de la commune en raison d'une carence du pouvoir de police :
9. Si M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme font valoir que le maire de la commune de Gaillard a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu'il s'est abstenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il résulte de ce qui vient d'être exposé que la déformation de la chaussée à l'endroit où l'accident s'est produit ne présentait pas un danger particulier, excédant ceux contre lesquels les usagers de la route devaient personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû faire l'objet d'une signalisation spécifique de sorte qu'aucune carence fautive du maire de Gaillard n'est établie.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard à les indemniser des préjudices résultant de l'accident de circulation dont M. B... a été victime.
Sur l'appel en garantie :
11. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Gaillard doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
12. Dès lors que les conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard sont rejetées par le présent arrêt, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de M. B... les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie et de la commune de Gaillard, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le département de la Haute-Savoie au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 2 : La requête de M. B..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et l'appel incident du département de la Haute-Savoie sont rejetés.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont maintenus à la charge de M. B....
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département de la Haute-Savoie, à la commune de Gaillard, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la mutuelle Allianz santé.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 20LY01140