Par jugement n° 1907733 du 27 mars 2020, le tribunal administratif de A... a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 24 juillet 2020, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1907733 du tribunal administratif de A... du 27 mars 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Isère, il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il n'a conservé aucun lien avec sa famille dans son pays d'origine ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de nationalité burkinabé né le 20 mars 2001 à Bani (Burkina Faso), est entré irrégulièrement en France, le 8 mars 2017 selon ses déclarations, et il a été confié aux services de la protection de l'enfance de l'Isère le 10 avril 2017. Il a sollicité, le 14 septembre 2018, un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de A... en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère, après avoir constaté que l'intéressé avait été confié à l'aide sociale à l'enfance, que l'avis de la structure d'accueil était favorable et qu'il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, un CAP " réparation des carrosseries ", a pris en compte, en premier lieu, l'absence de démonstration du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, en deuxième lieu la menace à l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé et, en dernier lieu, l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père, son frère et sa sœur.
5. D'une part, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier, du bulletin de notes de M. B... au cours du premier semestre de l'année scolaire 2018-2019, qu'en dépit de l'insuffisance de ses résultats scolaires, qui se caractérisent par une moyenne générale légèrement inférieure à 10/20, essentiellement liés à des difficultés dans la maîtrise de la langue française, qui sont toutefois susceptibles d'évoluer favorablement, les appréciations élogieuses dont a fait l'objet M. B... à la fois de la part de ses enseignants et de ses différents maîtres de stage en entreprise, démontrent le caractère sérieux du suivi de la formation professionnelle de l'intéressé. Dès lors le préfet de l'Isère ne pouvait tenir compte d'un manque de sérieux pour justifier la décision de refus de titre de séjour en litige.
6. D'autre part, si le préfet de l'Isère a pris en compte, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le comportement de M. B..., regardé comme caractérisant une menace à l'ordre public, à raison de sa participation à des faits de violence en réunion en mars 2018 et d'une mise en examen pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, en juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal pour enfants D... A... du 18 octobre 2019 le relaxant des poursuites engagées à raison de ces derniers faits, aurait commis ces faits, pris en compte par le préfet de l'Isère pour caractériser la menace à l'ordre public et il n'en ressort pas davantage que des poursuites pénales auraient été engagées à raison des faits commis en mars 2018 qui ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une menace à l'ordre public.
7. Il suit de là, à supposer même établie la réalité des attaches familiales conservées par M. B... dans son pays d'origine, qu'en estimant que ce bilan n'ouvrait pas droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de l'Isère a entaché le refus de titre litigieux d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B....
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.
9. Par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la requête présentée par M. B..., enregistrée sous le n° 20LY03470, dirigée contre l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Dès lors, eu égard à ses effets, cette mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle tant à la délivrance d'un titre de séjour, alors au demeurant que l'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des décisions prises par voie de conséquence n'implique pas, eu égard au fait que le titre prévu par ces dispositions est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre à l'appelant, qu'à un réexamen de la situation de M. B... et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
10. M. B... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à Me Cans, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 4 du jugement n° 1907733 du 27 mars 2020 du tribunal administratif de A... et l'arrêté du 20 juin 2019 du préfet de l'Isère, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et l'oblige à quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me Cans, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 20LY01990