Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2020 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, M. B..., représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision implicite ;
2°) de condamner la commune de La Table à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) d'enjoindre à la commune de La Table de procéder ou faire procéder, à sa charge, à des travaux de reprofilage de la voie communale au lieu-dit " Le Défay " afin que puisse être rétabli un accès à la porte de sa grange et d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal l'inscription au budget communal de la prise en charge de tels travaux et l'engagement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Table la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande, enregistrée le 22 juin 2017 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'était pas tardive ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision implicite de non-opposition à déclaration de travaux pouvait avoir été prise par le maire au nom de la commune, dès lors que celle-ci était alors couverte par une carte communale ;
- la faute invoquée dans la demande de première instance et imputable à la commune de La Table concernait non pas l'illégalité fautive affectant la décision de non-opposition à travaux mais le fait qu'une telle autorisation ait été délivrée sans laisser un accès suffisant pour pouvoir effectivement la mettre en œuvre en raison de l'état de délabrement du domaine public, dont l'entretien relève de la compétence de la commune et non de l'Etat ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas établi que l'entrée de la grange était obstruée par des gravats rendant nécessaire des travaux de reprofilage de l'accotement de la voie communale n°201 ;
- la décision de non-opposition qui lui a été délivrée, prévoyant une desserte qui s'avère en fait inaccessible en raison de l'état du domaine public routier voisin, engage la responsabilité pour faute de la commune ;
- l'effondrement du mur en pierres sèches de soutènement de la voie publique sur sa propriété et au droit de la porte d'accès de la grange, engage la responsabilité de la commune pour dommages permanents de travaux publics ;
- en refusant d'inscrire au budget communal les travaux de reprofilage de la voie afin de rétablir un accès à la porte de la grange, le maire méconnu les dispositions du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et commis une erreur d'appréciation en ce que le coût de l'intervention des travaux de déblaiement et de renforcement du talus n'apparaissant pas disproportionné au regard de l'obligation de la commune d'entretenir le talus soutenant la voie ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que la réalisation du talus avait été rendue nécessaire par le mauvais entretien de l'accotement de la voie publique ;
- l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la commune de La Table, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la demande de première instance était tardive ;
- à titre subsidiaire, le préjudice invoqué par M. B..., tenant à l'effondrement d'un mur de soutènement en pierres sèches avant 2005, est prescrit en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Punzano, représentant M. B..., et de Me Artusi, représentant la commune de La Table.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 927, située au lieu-dit " le Défay " sur le territoire de la commune de La Table (Savoie), sur laquelle est implantée un bâtiment à usage de grange. Cette parcelle est bordée, à l'est, par un talus soutenant la voie communale n° 201 située en surplomb. En octobre 2005, M. B... a entrepris d'effectuer des travaux consistant à décaisser ce talus sur une hauteur de 30 cm à 1,80 m et une longueur d'environ 21 mètres, pour 95 % sur le domaine public communal, et à édifier, en lieu et place, un mur de soutènement en léger retrait de la chaussée, afin de lui permettre d'accéder plus aisément avec des engins agricoles à la porte de sa grange. M. B... a souhaité régulariser ces travaux par le dépôt, le 18 octobre 2005, d'une déclaration de travaux, visant également à agrandir la porte d'accès au bâtiment à usage de grange, et a été titulaire, à l'expiration du délai d'un mois, d'une décision tacite de non-opposition. Le 19 décembre 2005, le maire de La Table, agissant au nom de l'Etat, a procédé au retrait cette décision tacite au motif que le mur de soutènement était en partie édifié sur le domaine public. Le 26 mai 2006, le préfet de la Savoie a retiré cette décision retirant la décision tacite de non-opposition, faute d'avoir été précédée du respect de la procédure contradictoire exigée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. M. B... a poursuivi les travaux d'édification du mur de soutènement, achevés au cours de l'année 2007.
2. La cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 24 février 2011, devenu définitif, a jugé que les travaux de décaissement du talus et d'édification d'un mur de soutènement de la voie publique, en tant qu'ils étaient réalisés par M. B... sans autorisation sur le domaine public, caractérisaient l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'était également démontrée l'existence d'un dommage imminent au vu du risque d'effondrement de la chaussée en raison du sous-dimensionnement des fondations de ce mur. En conséquence, la cour d'appel de Chambéry a, par cet arrêt, condamné M. B... à démolir le mur édifié par ses soins sur l'emprise du domaine public routier communal attenant à sa propriété et à remettre en état le terrain dépendant de ce domaine public. Par un jugement du 5 janvier 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois. Au cours du mois de mars 2016, M. B... a procédé aux travaux de démolition du mur de soutènement qu'il avait créé et de rétablissement du talus préexistant. A l'issue de ces travaux, la porte d'accès à la grange a été obstruée par le remblai du talus, sur une hauteur de 80 cm.
3. Par un courrier du 20 juin 2016, M. B... a demandé à la commune de La Table, d'une part, de lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'il aurait engagés pour procéder en 2005 au dégagement de gravats issus de l'effondrement du soutènement de la voie et ainsi permettre l'accès à la porte d'entrée de la grange et, d'autre part, d'inscrire au budget communal, sur le fondement du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses nécessaires aux travaux de reprofilage de la voie communale afin qu'il puisse être rétabli un accès à la porte de sa grange. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire de La Table a implicitement refusé de faire droit à cette double demande, de condamner la commune à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi et d'enjoindre au maire d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question des travaux de reprofilage de la voie communale, afin qu'il puisse être rétabli un accès à la porte de sa grange, et de prévoir le budget afférent à ces travaux. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
4. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
5. Dans sa requête introductive devant le tribunal administratif, M. B... a chiffré sa demande indemnitaire à 4 000 euros. Cette demande indemnitaire, qui est fondée sur une cause juridique distincte de celle des conclusions d'annulation dirigées contre le refus implicite du maire d'inscrire au budget communal les dépenses nécessaires aux travaux de reprofilage d'une voie publique et donc sans lien de connexité avec ces dernières conclusions, était dès lors au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. La cour administrative d'appel est par suite incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. B.... En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B... relatives à la condamnation de la commune de La Table à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ". Aux termes de l'article L. 2321-2 de ce code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; (...) ".
7. Il est constant qu'à la suite des travaux de démolition du mur de soutènement et de remise en état du domaine public, réalisés par M. B... en mars 2016 en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry cité au point 2, la porte d'accès à la grange du requérant s'est trouvée obstruée sur toute sa largeur par un talus d'une hauteur de 80 cm. M. B... fait valoir que le dommage qu'il subit du fait de l'impossibilité d'accéder à sa grange par cette porte est imputable à un défaut d'entretien de ce talus, qui assure le soutènement de la voirie communale, et qu'il incombe à la commune, en application des dispositions citées au point précédent, de faire procéder à des travaux de reprofilage de la voie afin que puisse être rétabli un accès à sa grange par la porte en question. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des indications fournies par M. B... lui-même et corroborées par les mentions du procès-verbal de constat effectué par un huissier de justice le 30 juin 2015, qu'en octobre 2005, le requérant avait procédé à un affouillement du sol de 80 cm devant la grange et à l'intérieur de celle-ci, et ainsi abaissé le seuil de la nouvelle porte qu'il avait alors installée. Il ressort des pièces jointes au dossier de déclaration de travaux présentée par M. B... le 13 octobre 2005 tendant à régulariser les travaux entrepris, notamment du descriptif de ces travaux et des plans de façades qui font apparaître un niveau du sol naturel identique avant et après la modification des ouvertures, que M. B... n'a pas mentionné que la porte qu'il envisageait de modifier devait être abaissée de 80 cm par rapport au niveau du terrain naturel. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision tacite de non-opposition à déclaration de travaux ne l'autorisait pas à procéder à un tel affouillement du sol. La restauration du talus de soutènement de la voie dans son état initial à laquelle M. B... a été condamné a, dès lors, nécessairement eu pour effet de rehausser le niveau du sol de 80 cm, afin qu'il retrouve son niveau d'origine. Par suite, l'impossibilité dans laquelle se trouve M. B... d'accéder à sa grange par la porte en cause du fait de l'exhaussement du sol de 80 cm trouve son origine exclusive dans les travaux qu'il avait réalisés irrégulièrement en 2005 et non dans un défaut d'entretien par la commune du talus de soutènement de la voie. Il suit de là que le maire de La Table, en refusant d'inscrire au titre des dépenses obligatoires celles relatives aux travaux de reprofilage de la voie au droit de la propriété du requérant, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de La Table refusant d'inscrire au budget de la commune les dépenses afférentes aux travaux de reprofilage de la voie communale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Table au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Table à lui verser une indemnité de 4 000 euros sont transmises au Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Table au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de La Table. Il en sera adressé copie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021.
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N° 20LY01107