Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions du 15 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le principe général du droit de l'Union européenne relatif aux droits de la défense et à une bonne administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 2 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
- et les observations de Me Vernet pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1968, est entré en France en juillet 2018. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2018, décision confirmée le 8 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 15 juin 2020, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. En deuxième lieu, si la décision en litige mentionne que l'épouse et la fille majeure du requérant font l'objet de décisions d'éloignement, alors qu'elles ont quitté volontairement le territoire national, une telle circonstance ne saurait révéler par elle-même que la décision en litige, qui prend en compte par ailleurs la situation personnelle du requérant, aurait été prise sans examen réel et sérieux de sa situation. Il en est de même du fait que le préfet ne fait pas état des démarches entreprises par l'intéressé, suite au rejet de sa demande d'asile, pour se voir délivrer un titre de séjour, lesquelles ne faisaient pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit édictée.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si l'intéressé a été privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.
5. M. B... fait valoir que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile, il a sollicité et obtenu un rendez-vous en préfecture, le 6 novembre 2019, afin d'y déposer une demande de titre de séjour, et soutient que cette demande n'a pu aboutir en raison de la seule absence à son dossier de l'original d'une pièce qui n'était selon lui pas requise à peine d'incomplétude de son dossier. Il fait état également de démarches postérieures à ce rendez-vous en vue d'être reçu à nouveau en préfecture, sans toutefois établir qu'une nouvelle date de rendez-vous aurait été fixée avant la décision en litige. Toutefois, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne produit qu'un certificat médical datant de juillet 2020, peu circonstancié, disposait d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
7. M. B... produit un unique certificat médical émanant d'un médecin généraliste, établi en juillet 2020, lequel, par son imprécision, ne permet pas de déterminer la situation médicale précise de M. B.... Au demeurant, il ne ressort pas de cet avis que l'état de santé de l'intéressé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'un traitement approprié. Si ce certificat, établi trois semaines après la décision en litige, fait état par ailleurs de ce que l'intéressé souffre depuis quelques jours d'une embolie pulmonaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé était affecté de cette pathologie à la date de la décision d'éloignement, ni au demeurant qu'une telle circonstance le mettrait dans l'impossibilité de voyager vers son pays.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
2
N° 20LY03788