I) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, sous le n° 21LY03293, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 23 septembre 2021, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Nacarat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander le sursis à exécution du jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, dès lors qu'elle fait état de moyens sérieux ; au demeurant, l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant jugé ultra petita en enjoignant de délivrer un certificat de permis tacite, ce que ne demandait pas la société demanderesse ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5.1.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU) de la métropole de Lyon était infondé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone URm1 du PLU était infondé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du règlement de la zone URm1 du PLU était infondé ;
- le refus pouvait également être légalement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.3.6.2 du règlement du PLU, relatif aux eaux pluviales.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, la société Nacarat, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer le certificat d'urbanisme tacite du 16 novembre 2019 ou, à tout le moins, de délivrer le permis sollicité, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions du sursis à exécution ne sont pas réunies, la commune ne justifiant ni de moyens sérieux, ni de ce que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, sous le n° 21LY03294, et un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise avant-dire-droit relative à l'état des arbres présents sur le terrain et l'incidence que pourrait avoir le projet sur leur survie ;
3°) de rejeter les conclusions de la demande de la société Nacarat ;
4°) de mettre à la charge de la société Nacarat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges ayant jugé ultra petita en enjoignant de délivrer un certificat de permis tacite, ce que ne demandait pas la société demanderesse ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5.1.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU de la métropole de Lyon était infondé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone URm1 du PLU était infondé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4.1 du règlement de la zone URm1 du PLU était infondé ;
- le refus pouvait également être légalement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6.3.6.2 du règlement du PLU, relatif aux eaux pluviales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la société Nacarat, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune requérante de délivrer le certificat d'urbanisme tacite du 16 novembre 2019 ou, à tout le moins, de délivrer le permis sollicité, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022, par une ordonnance en date du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Masson, substituant Me Petit, pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que celles de Me Mourey pour la société Nacarat ;
Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune, enregistrées le 24 février 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2019, la société Nacarat a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification, sur un terrain situé chemin de la pomme à Tassin-la-Demi-Lune, d'un ensemble de trois immeubles comportant quarante-trois logements. Par un premier arrêté du 14 novembre 2019, notifié le 19 novembre, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Après avoir engagé une procédure contradictoire, la société pétitionnaire ayant été bénéficiaire d'un permis tacite, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a, par un arrêté du 29 janvier 2020 annulant et remplaçant le précédent, refusé de nouveau le permis de construire sollicité. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 29 janvier 2020, en tant qu'il refuse de délivrer le permis de construire, et a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société Nacarat le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 21LY03294 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. La commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en faisant injonction à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de délivrer à la SAS Nacarat le certificat de permis tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, alors que celle-ci n'avait demandé que la délivrance d'un permis de construire. Toutefois ce moyen a trait au bien-fondé du jugement attaqué et demeure ainsi sans incidence sur sa régularité.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 28 janvier 2020 :
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a estimé que le projet méconnaît les règles relatives à l'accès et à la desserte fixées par les dispositions de l'article 5.1.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, méconnaissant également sur ce point l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, que le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone URm1 du plan et de l'article 3.2.5 des dispositions générales du plan sur le traitement des espaces extérieurs, et, enfin, que le projet ne s'insère pas dans son environnement bâti, en méconnaissance de l'article 4.1 du règlement de la zone URm1 du plan d'urbanisme. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'aucun de ces motifs de refus n'est fondé.
5. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le motif tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 5.1.1.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon sur les dessertes et l'accès, ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme et de l'habitat métropolitain : " Les principes d'aménagement des espaces libres / L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis ; (...) / Le traitement des espaces libres prend également en compte : (...) / - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; / - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. (...) ". L'article 3.2.5 des dispositions communes du plan indique par ailleurs que : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l'urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d'assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l'inscription d'un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l'aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l'emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / Sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l'implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / - Sont mises en valeur les composantes de l'espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / - Est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l'édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d'espèces végétales adaptées et variées ; / - en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l'ambiance végétale et paysagère sur le terrain ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation des trois immeubles collectifs et du parking souterrain projetés a une superficie de près de 4 300 m², et est grevé d'un espace boisé classé (EBC) de 383 m2, qui n'est pas affecté par le projet, ainsi que d'un espace végétal à valoriser (EVV) de 1 909 m². Le projet affecte l'EVV sur une superficie de 510 m2, soit plus du quart de sa superficie, et prévoit l'abattage de quatorze arbres compris sur cet espace, ainsi que de neuf arbres sur la partie nord du terrain, située en dehors de l'EVV. Il ressort toutefois du diagnostic phytosanitaire produit par la société pétitionnaire et non contredit par la commune que, conformément aux dispositions citées au point précédent, les arbres de qualité situés dans l'emprise de l'EVV doivent tous être conservés, seuls les arbres de moindre qualité ou en mauvais état devant être abattus. Le projet prévoit de planter neuf nouveaux arbres au sein de l'EVV, et seize autres sur le reste du terrain, pour partie au sud du bâtiment C, sur un espace en pleine terre devant être ainsi végétalisé, et pour partie le long de la limite parcellaire, au nord du terrain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pérennité des arbres devant être plantés sur la partie nord serait compromise compte tenu de la proximité avec les façades du bâtiment, éloignées d'au moins deux mètres du tronc de tous les arbres, ou le creusement d'un sous-sol, comme le soutient la commune en se bornant à produire un avis peu circonstancié de ses services. Si certains des arbres devant être plantés, notamment le long de la limite nord du terrain, sont de moyenne taille, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit également de planter sur le terrain deux chênes et deux tilleuls. Dans ces conditions, alors que le nombre d'arbres devant être plantés sur le terrain excède celui des arbres devant être abattus, que les constructions projetées s'implantent pour l'essentiel sur la partie nord du terrain non couverte par l'EVV, que les espaces verts, principalement boisés représenteront plus des deux-tiers de la superficie du terrain d'assiette après travaux, le projet est de nature à contribuer au maintien de l'ambiance végétale du terrain. Par suite, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le maire de Tassin-la-Demi-Lune ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnaît les articles 3.1 du règlement de la zone URm1 et 3.2.5 des dispositions générales du plan d'urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1 du règlement de la zone URm1 du plan d'urbanisme : " Insertion du projet / Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s'organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / - d'accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; / - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; / - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; / - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. (...) ". Son article 4.1.1 expose que " Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. "
9. Il ressort des pièces du dossier que les trois bâtiments projetés, en R+2 ou R+3 assortis d'un attique, doivent s'implanter dans un secteur de la commune de Tassin-la-Demi-Lune caractérisé par une grande hétérogénéité du bâti, qu'il s'agisse de l'implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques ou de leur gabarit, plusieurs immeubles collectifs en R+5 étant situés à proximité. Si l'arrêté litigieux fait état du fait que les trois bâtiments projetés doivent s'implanter en lanières, comme de nombreuses constructions avoisinantes, le règlement du PLU ne l'interdit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit, conformément aux dispositions citées au point précédent, une densité de construction le long de la voie publique, sur laquelle donne une façade d'un des bâtiments, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci romprait avec la continuité visuelle du front urbain, mais aussi une forte présence végétale sur la partie sud du terrain, côté rue, sur l'emplacement boisé classé qui est conservé. Aucune des façades, pour partie discontinues, ni la présence de brise-soleils ne dénotent un défaut d'intégration au regard du bâti environnant alors que l'allée piétonnière projetée s'apparente, dans sa configuration, aux venelles du quartier. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, le terrain sera également fortement végétalisé. Enfin, si le projet prévoit des toitures terrasses, ce que n'interdit pas le règlement du PLU, il n'en ressort pas une atteinte à l'environnement bâti, les toits des bâtiments alentours présentant d'ailleurs des pentes et des orientations de faîtage très diverses. Par suite, en refusant de délivrer le permis sollicité au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article 4.1 du règlement de la zone URm1 du plan d'urbanisme, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
10. La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande en appel que soit substitué aux motifs de l'arrêté en litige celui tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article 6.3.6.2 du règlement du PLU relatif au traitement des eaux pluviales.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le traitement des eaux pluviales sur la parcelle avec la création d'un volume de rétention des eaux pluviales, correspondant à une fréquence trentenale, ces eaux pluviales devant être infiltrées dans une structure alvéolaire ultra légère installée sous le dallage du bâtiment C. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune requérante, le projet ne prévoit pas de rejet dans le réseau d'eau communal, ce qu'interdisent les dispositions de l'article 6.3.6.2 du règlement du PLU. Par suite, ce motif ne peut être substitué aux motifs illégaux de la décision.
En ce qui concerne l'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
13. Si la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions de la société Nacarat, en enjoignant au maire de la commune de lui délivrer un certificat de permis tacite, alors qu'elle ne sollicitait que la délivrance d'un permis de construire, la société Nacarat demande en tout état de cause en appel qu'il soit enjoint de lui délivrer ce certificat, conclusions accessoires qu'elle est recevable à former pour la première fois en appel. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision de refus de permis de construire valait retrait du permis tacite dont bénéficiait la société pétitionnaire, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Dans ces conditions, et alors que le retrait du précédent refus de permis de construire par l'arrêté en litige est devenu définitif, l'annulation du refus de permis de construire du 29 janvier 2020 implique, comme l'a estimé le tribunal administratif, qu'il soit enjoint au maire de la commune de délivrer à la société le certificat de permis tacite prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de refus de permis de construire du 29 janvier 2020 et a fait injonction à son maire de délivrer à la SAS Nacarat le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
Sur la requête n° 21LY03293 :
15. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21LY03293 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Tassin-la-Demi-Lune, partie perdante, tendant au remboursement des frais d'instance qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 000 euros à verser à la société Nacarat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 21LY03294 de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21LY03293.
Article 3 : La commune de Tassin-la-Demi-Lune versera à la société Nacarat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la société Nacarat.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
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N° 21LY03293, 21LY03294