Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 avril 2020 et 11 août 2020, Mme A..., représentée par le cabinet d'avocats ASEA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2018 approuvant le PLU de Chasselay ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chasselay de reclassser les parcelles cadastrées section A n° 1525 et 1614 en zone UA dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la commune de Chasselay de délivrer une autorisation d'urbanisme pour la construction de deux maisons individuelles concernant ces parcelles dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Chasselay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
- le tribunal a dénaturé les faits et commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen tiré du non-respect des modalités de publicité de la délibération en litige ;
- le refus de la commune d'acquérir la parcelle cadastrée section A n° 1615 est illégal ;
- le classement en espace boisé classé (EBC) des parcelles cadastrées section A n° 1525 et 1614 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce classement est incohérent avec l'objectif poursuivi par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de densification du centre du village et de priorisation de l'urbanisation dans le tissu urbain, notamment par le comblement des dents creuses ;
- ce classement est entaché d'un détournement de pouvoir en ce qu'il a pour but de favoriser le projet de la société Apodiss au détriment de son projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2020 et 2 octobre 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Chasselay, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2020 par une ordonnance du 22 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me D... pour Mme A... ainsi que celles de Me B... pour la commune de Chasselay ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... A... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Chasselay a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ainsi que la décision du 22 mars 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En rejetant, au point 11 de leur jugement, la requête de Mme A... dans toutes ses conclusions, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté les conclusions accessoires de la demande, à fin d'injonction. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ces conclusions.
3. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré du non-respect des modalités de publicité de la délibération en litige, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et non à sa régularité.
Sur la légalité de la délibération du 3 décembre 2018 :
4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".
5. En premier lieu, Mme A... fait valoir que le classement des parcelles cadastrées section A n° 1525 et 1614 en espaces boisés est incohérent avec les objectifs exprimés dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) visant à prioriser le développement urbain à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes et à densifier le village. Toutefois, le PADD définit également une orientation n° 2 intitulée " Un cadre de vie et un environnement préservés " prévoyant de maintenir l'ambiance végétale de la commune et de protéger les arbres, jardins et parcs significatifs et visibles qui jalonnent le village, notamment les parcs privés des châteaux ou maisons bourgeoises. Dans ces conditions, dans le cadre de l'analyse globale à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme à laquelle il doit être procédé, le classement contesté ne peut être regardé comme présentant une incohérence au regard des objectifs du PADD.
6. En deuxième lieu, les parcelles en litige sont arborées et se trouvent dans l'enceinte de l'ancien parc de la propriété du Château de Bellecize délimité au nord par un grand mur de pierres, que la commune a entendu protéger et qui comprend notamment trois arbres de très grande hauteur qualifiés de remarquables. Dans ces conditions, leur classement en espace boisé, qui répond à l'objet défini par l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté, qui est justifié par des considérations d'urbanisme, serait entaché de détournement de pouvoir.
8. En dernier lieu, la requérante reprend en appel son moyen selon lequel le refus de la commune d'acquérir la parcelle cadastrée section A n° 1615 serait entaché d'illégalité. Cette parcelle était déjà classée en espace boisé et visée dans l'ancien PLU par une orientation d'aménagement et de programmation prévoyant une constructibilité à l'est du secteur, que la commune n'a pas maintenue dans le PLU approuvé le 3 décembre 2018 en considération de la délivrance d'un permis de construire à la société Apodiss pour la réalisation d'un projet immobilier. Les circonstances dont se prévaut la requérante selon lesquelles ses parcelles et notamment la parcelle cadastrée section A n° 1615 n'ont pas été acquises par le promoteur dont le projet aurait été favorisé par la commune au détriment de son propre projet sont toutefois étrangères à la délibération en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre la délibération du 3 décembre 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de Mme A... ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Chasselay, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Chasselay.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Chasselay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à la commune de Chasselay.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
N° 20LY01351
fp
N° 20LY01351