Mme B... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et cet arrêté.
Par une ordonnance n° 20LY00508 du 14 mai 2020, le président de la cour a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2020 et le 29 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me G..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 20LY00508 du 14 mai 2020 par laquelle la cour a rejeté sa demande.
Elle soutient que :
- en estimant qu'elle n'avait formé sa demande d'aide juridictionnelle que le 20 novembre 2019, alors que cette demande avait été adressée par télécopie au bureau d'aide juridictionnelle dès le 15 novembre 2019, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle ;
- cette erreur est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que l'introduction de cette demande à la date du 15 novembre 2019 a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ain qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- le recours en cassation dirigé contre l'ordonnance n° 20LY00508 enregistré au Conseil d'Etat le 3 novembre 2020 sous le n° 445915 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme J..., rapporteure publique,
- et les observations de Me F..., représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née le 19 janvier 1977, est entrée en France au mois d'août 2012, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2013. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2014. Le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 janvier 2014, et a ordonné son assignation à résidence par un arrêté du 10 juin 2014, les mêmes décisions ayant été prises concomitamment à l'encontre de son époux. Mme B... a de nouveau sollicité en vain son admission au séjour le 8 mars 2017. Le 31 mai 2018, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 décembre 2018, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 14 mai 2020, le président de la cour a rejeté la requête de Mme B... tendant à l'annulation de ce jugement. Mme B... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont cette ordonnance est entachée.
2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (...) ". Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du rapport de transmission de la télécopie par laquelle Mme B... a adressé sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon, produit pour la première fois devant la cour, que Mme B..., qui a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 2019, a formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2019, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel de ce jugement. Le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2019. Le délai d'appel qui a recommencé de courir, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, à compter de la notification de cette décision faite à l'intéressée, le 8 janvier 2020, n'était pas expiré lorsque Mme B... a introduit, le 5 février 2020, un recours contre le jugement attaqué. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'aide juridictionnelle avait été introduite le 20 novembre 2019, l'auteur de l'ordonnance du 14 mai 2020 qui a rejeté ce recours, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'il avait été présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative a commis une erreur matérielle, qui n'est pas imputable à la requérante et qui a exercé une influence sur le sens de la décision. Dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme B... doit être admise. Il s'ensuit que l'ordonnance du 14 mai 2020 doit être déclarée nulle et non avenue.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 14 mai 2020 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête au fond de Mme B....
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 2020 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : L'instruction de la requête enregistrée sous le n° 20LY00508 est rouverte.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme E... I... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
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N° 20LY01551
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