Par un jugement n°s 1703640-1703893 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les deux requêtes, a annulé l'arrêté du 23 février 2017 du maire de Thonon-les-Bains, mis à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chaque instance, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C... et autres.
Procédure devant la cour
Par une décision n° 431958 du 27 décembre 2019, le Conseil d'Etat, qui avait été saisi du pourvoi dirigé contre ce jugement, a attribué le jugement de l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2019 et 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2021, la SARL 7 Bellerive, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2019 en tant qu'il a partiellement fait droit aux deux demandes ;
2°) de rejeter les conclusions des demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. C... et autres ne justifient pas d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire, dès lors que les intéressés, qui ne sont pas tous voisins immédiats du projet, ne démontrent pas que le projet est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance et d'utilisation de leur bien ; les intéressés ne justifient pas de leur qualité de propriétaires d'un bien à la date d'affichage du dépôt de la demande de permis de construire ;
- l'association Les amis de Rives ne justifie pas d'un intérêt pour agir, au regard de son objet statutaire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet, qui constitue une simple opération de construction s'enserrant dans un secteur urbanisé et n'emportant dès lors pas extension de l'urbanisation, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le projet n'entraîne pas une extension non limitée de l'urbanisation ;
- aucun des autres moyens soulevés par les intimés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2021, qui n'a pas été communiqué, M. F... C..., Mme N... H..., M. X...-K... I..., Mme AG... Q..., M. AE... O..., Mme AN... O..., M. V... L..., Mme AK... T..., M. AA... D..., Mme AH... AJ..., M. AE... J..., Mme W... J..., M. AM... E..., Mme AL... E..., M. K... AC..., Mme AF... AC..., Mme P... Z..., Mme AO... S..., M. X...-AP... U... et Mme AI... U..., représentés par la SCP Mermet et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SARL 7 Bellerive et de la commune de Thonon-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté, délivré au nom de l'Etat s'agissant d'un établissement recevant du public, a été pris par une autorité incompétente ;
- les plans ne sont pas cotés en trois dimensions, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comporte pas d'étude d'impact, en méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande comporte des erreurs s'agissant des dimensions du bâtiment existant ;
- le dossier de demande ne comporte pas de plan de masse du bâtiment à démolir, en méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme, ni de document graphique faisant apparaître ce bâtiment, en méconnaissance de l'article R. 431-11 du même code ;
- le dossier de demande ne comprend pas l'accord du gestionnaire du domaine public, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comprend pas la notice décrivant la nature de l'activité économique envisagée, en méconnaissance du h) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comprend pas de dossier d'autorisation d'exploitation commerciale, en méconnaissance de l'article R. 431-33-1 du code de l'urbanisme ;
- le préfet de région n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, alors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone de présomption de vestiges archéologiques ;
- l'avis donné par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est irrégulier, ayant été donné à la vue d'un dossier comportant des contradictions ;
- le permis méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme applicables en zone littorale ; il est contraire aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le secteur dans lequel il s'insère n'étant pas un espace urbanisé ; le projet porte sur une extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, le plan local d'urbanisme ne motive pas l'extension de l'urbanisation dans ce secteur ; une partie du projet est située dans la bande des cent mètres, où aucune urbanisation n'est possible, en vertu de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la délibération ayant approuvé le classement en zone UT du terrain d'assiette du projet ; ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Chablais ;
- le permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation, au regard du risque incendie ;
- le permis est illégal, le projet empiétant sans autorisation sur une parcelle qui appartient à l'Etat ; dès lors que ce bien constitue une dépendance du domaine public routier, la construction ne pouvait être autorisée ;
- le permis méconnaît l'article UT 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors qu'il comporte des espaces à destination commerciale et que l'étude transversale prévue par ces dispositions n'a pas été jointe au dossier de demande ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UT 3 du règlement du PLU relatives à la desserte et aux accès ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UT 7 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UT 10 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UT 11 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UT 12 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article UT 13 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les règles d'implantation par rapport à la pisciculture voisine, autorisée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mars 2021, qui n'a pas été communiqué, l'association des amis de Rives, représentée par la SELARLU M..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que le permis autorise une extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, laquelle n'est pas justifiée par le PLU ; si la cour entendait trouver la justification de cette urbanisation au schéma de cohérence territoriale du Chablais, elle serait fondée à exciper de l'illégalité de ce document.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2021, par une ordonnance du 3 février 2021.
Par lettre du 31 mars 2021, les parties ont été informées que la Cour est susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par mémoire enregistré le 13 avril 2021, M. C... et autres ont présenté leurs observations en réponse à cette lettre.
Par mémoire enregistré le 23 avril 2021, la SARL 7 Bellerive a présenté ses observations en réponse à cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me A... pour la SARL 7 Bellerive et celles de Me M... pour l'association des amis de Rives ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour la SARL 7 Bellerive, enregistrée le 3 mai 2021 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 février 2017, le maire de Thonon-les-Bains a délivré à la SARL 7 Bellerive un permis de construire portant sur la rénovation et l'extension d'un complexe hôtelier situé quai de Rives. M. C... et divers habitants du quartier, d'une part, et l'association des amis de Rives, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces demandes, et rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du 18 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Thonon-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme, a annulé l'arrêté délivrant le permis de construire. La SARL 7 Bellerive relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes.
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et Mme H..., M. I... et Mme Q..., M. B... et Mme G..., ainsi que M. D... et Mme AJ..., qui ont produit des pièces justifiant de leur qualité de propriétaires, sont voisins immédiats du projet. En faisant état de l'importance du projet et en évoquant les préjudices de vue, et les nuisances sonores qu'il serait susceptible d'occasionner, ainsi que la destruction d'un espace vert jouxtant leur maison et le préjudice de valeur vénale en résultant, ils justifient d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré le 23 février 2017. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la demande n° 1703640 était recevable.
3. Par ailleurs, l'objet de l'association des amis de Rives, précisé à l'article 2 de ses statuts, est la représentation et la défense des intérêts des habitants du quartier de Rives et ses abords, la préservation et l'amélioration des sites architecturaux du quartier, la mise en place d'un élément de concertation destiné à servir d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et la population pour toutes les questions intéressant la vie du quartier. Compte tenu de l'importance du projet, situé dans une zone de présomption de vestiges archéologiques et dans un secteur ancien d'intérêt patrimonial, leur demande, dirigée contre un projet d'envergure susceptible d'avoir une incidence sur la configuration du quartier et sa fréquentation, entre dans l'objet des intérêts défendus par l'association. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'association opposée en défense.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2017 :
4. Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. " Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. " Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
5. Pour annuler le permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé que le projet entraînait une extension non limitée de l'urbanisation, non autorisée dans un espace proche du rivage.
6. Le projet prévoit, sur une parcelle d'une superficie de 7 495 m2, classée en zone UT pour 5 495 m2 et en zone N pour 2 000 m2, la reconstruction d'un hôtel situé quai de Rives dont la façade sur le lac doit être pour l'essentiel préservée, d'une surface de plancher avant travaux de 1 901 m2, ainsi que son extension vers l'arrière, et la construction, dans l'ancien parc situé derrière l'hôtel, de quatre modules peu espacés et reliés entre eux, de type R+4 et R+5, d'une emprise au sol comprise entre 189 m2 et 261 m2 chacun.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'ancien hôtel de Bellerive, d'une hauteur d'environ dix-neuf mètres, s'intègre dans un front bâti continu d'environ 120 mètres de long, le long du quai de Rives, composé de bâtiments de deux à quatre étages. Le terrain est également bordé au sud par des constructions également bâties en front continu mais moins hautes, sur plus de quarante mètres, le long de la rue du port, de l'autre côté de laquelle se trouve le quartier ancien de Rives, constitué de maisons de petites dimensions mais densément regroupées. La parcelle est bordée au nord par un espace de stationnement public et deux bâtiments massifs abritant notamment une pisciculture. Si les constructions nouvelles s'implantent dans un espace vert, où n'étaient bâties que quelques constructions éparses devant être démolies, et si le terrain ouvre sur l'ouest sur des terrains demeurés à l'état naturel, sur les coteaux surplombant le lac, qui séparent, sur une largeur de quelques dizaines de mètres, le terrain d'assiette de la partie densément urbanisée du centre-ville de Thonon-les-Bains, le terrain d'assiette s'insère ainsi au sein d'un espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatives de constructions.
8. Si le projet, dont les caractéristiques ont été rappelées au point 6, prévoit de porter la surface de plancher globale de l'ensemble hôtelier de 1 901 m2 à 7 872 m2, et envisage la création d'un ensemble nouveau de bâtiments compact, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques de l'espace urbanisé dans lequel il s'insère, décrit au point précédent, au regard notamment du front bâti situé le long du quai de Rives dont l'hôtel actuel ne fait qu'un tiers de la longueur, et de la configuration des lieux, que le projet emporterait une extension non limitée de l'urbanisation existante. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter dans sa totalité dans la bande des cent mètres à compter des plus hautes eaux, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté du 23 février 2017, sur le fait que le projet entraînerait une extension non limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage.
9. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés en première instance et en appel.
10. En premier lieu, il ressort des dispositions citées au point 4 que ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
11. Ainsi qu'il a été dit, le projet prévoit, outre l'extension et la rénovation de l'hôtel existant, la construction d'un ensemble de modules d'un bâtiment en seconde ligne par rapport au front bâti situé le long du quai de Rives, sur des terrains faisant partie d'un ensemble de parcelles enserré dans l'urbanisation mais resté à l'état naturel. Cet ensemble de constructions resserré, d'une surface de plancher supérieure à 4 000 m2, sans compter l'hôtel existant, entraînerait, compte tenu de sa localisation, de ses caractéristiques et de celles des bâtiments avoisinants, une densification significative de l'urbanisation existante, et donc une extension de l'urbanisation qui, si elle est limitée, ne peut être autorisée dans la bande littorale des cent mètres ni, en l'absence de justification par les auteurs du plan local d'urbanisme, dans les espaces proches du rivage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-13 du code de l'urbanisme doit être accueilli.
12. En second lieu, aux termes de l'article UT 2 du règlement du PLU : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : 1. Les constructions nouvelles seront destinées aux activités hôtelières ou de restauration. (...) "
13. Il ressort de la demande de permis de construire que différents espaces du projet doivent être affectés à des activités commerciales, sans qu'il ne soit précisé que ces espaces seraient réservés à la clientèle de l'hôtel. Dans ces conditions, le projet autorise la création d'espaces ne répondant pas à la destination de la zone, en méconnaissance des dispositions de l'article UT 2 du règlement du PLU.
14. Pour l'application des dispositions de L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire en litige.
15. Il résulte de ce qui précède que la SARL 7 Bellerive n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 février 2017 du maire de Thonon-les- Bains lui délivrant un permis de construire et les décisions rejetant les recours gracieux des intimés.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SARL Bellerive, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros à verser à M. C... et autres, d'une part, et à l'association des amis de Rives, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL 7 Bellerive est rejetée.
Article 2 : La SARL 7 Bellerive versera à M. C... et autres, d'une part, à l'association des amis de Rives, d'autre part, une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 7 Bellerive, à M. F... C..., pour les intimés, et à l'association des amis de Rives.
Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme AD... Y..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.
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N° 20LY00018