Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, et un mémoire enregistré le 25 juin 2021, qui n'a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats les extraits de l'application THEMIS se rapportant à la procédure de demande de titre de séjour en particulier les échanges entre les trois médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2020 ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 13 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement de renvoyer à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier ; d'une part, le magistrat délégué ne pouvait pas rediriger la demande contre un arrêté du préfet du Rhône, intervenu le 19 février 2020 et abrogeant l'arrêté 13 août 2019 et un non-lieu à statuer aurait dû être prononcé s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté en litige ; d'autre part, dans l'hypothèse où un non-lieu à statuer ne serait pas prononcé, seule une formation collégiale du tribunal pouvait statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 février 2020 dès lors que le refus de titre de séjour a été formulé sans lien avec une demande d'asile ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour a été prise sur le fondement d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier ; les trois médecins composant le collège ne se sont pas réunis avant de rendre leur avis lequel n'est donc pas collégial ; l'avis du collège de l'OFII est incomplet puisqu'il ne renseigne pas sa nationalité ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 septembre 2020.
Par un courrier du 22 juin 2021, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête résultant de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 août 2019 sont dépourvues d'objet, le préfet ayant abrogé l'arrêté du 13 août 2019 par arrêté du 19 février 2020, devenu définitif sur ce point avant l'enregistrement de la requête au greffe de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
- les observations de Me Petit, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant russe né en 1978, relève appel du jugement du 9 mars 2020, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français au plus tard le 15 juillet 2019 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 19 février 2020, devenu définitif sur ce point avant l'introduction de l'instance d'appel, le préfet du Rhône a abrogé l'arrêté du 13 août 2019, lequel n'a reçu aucune application. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B... a présenté des conclusions à fin d'annulation des autres dispositions de cet arrêté du 19 février 2020 par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 15 juin 2020. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2019 étaient devenues sans objet au moment de l'enregistrement au greffe de sa requête à la cour et dès lors elles sont irrecevables. Il en résulte que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2021.
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N° 20LY02888