Résumé de la décision
M. A... B..., un ressortissant italien, a demandé l'annulation d'un jugement du 18 mars 2021 et d'un arrêté du 3 mars 2021, le premier rejetant sa requête contre cet arrêté. Cet arrêté ordonnait son départ immédiat du territoire français, fixait son pays de destination, et lui interdisait de circuler sur le territoire français pendant trois ans. M. B... a contesté la légalité de cette décision, évoquant l'irrégularité de la notification, la méconnaissance de ses droits prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi qu'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le délai de départ volontaire. La cour a rejeté sa requête.
Arguments pertinents
1. Notification de l'arrêté : La cour a considéré que "les conditions de notification à M. B... de l'arrêté du 3 mars 2021 en litige sont sans incidence sur la légalité de cet acte", soulignant ainsi que défaut d’interprète ne remet pas en question la décision administrative elle-même.
2. Délai de départ volontaire : En se référant à l'article L. 511-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour a relevé que "sauf urgence, un étranger dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" pour quitter le territoire. Le préfet a privé M. B... de ce délai en raison des menaces qu'il posait à l'ordre public, revenant sur ses antécédents judiciaires.
3. Évaluation des garanties : La cour a constaté que M. B... n'a pas fourni d'éléments prouvant un risque pour son intégrité physique s'il était renvoyé en Italie, affirmant donc que la décision fixant son pays de destination respectait les dispositions de l'article L. 513-2 du même code.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 511-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article précise qu'un étranger doit bénéficier d'un délai de trente jours pour quitter la France, sauf en cas d'urgence. Dans cette décision, le préfet a justifié la suppression de ce délai par "la menace à l'ordre public que représente l'intéressé", ce qui soulève des questions sur les critères d'appréciation de "l'urgence".
2. Article L. 513-2 du même code : Ce texte impose des conditions à la fixation du pays de destination pour un étranger. La cour a statué que M. B... "n'apporte aucun élément de nature à établir que son intégrité physique serait menacée en cas de retour en Italie", signifiant ainsi que l'exigence de protection de la dignité humaine n'a pas été méconnue dans ce cas.
Ces analyses et interprétations juridiques montrent comment le droit français, à travers ces articles, encadre les décisions administratives concernant l'expulsion des étrangers en tenant compte des dangers à l'ordre public tout en préservant les droits fondamentaux.