Résumé de la décision
Dans une requête enregistrée le 1er juillet 2019, Mmes E... et H... demandaient l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2019, qui avait rejeté leurs demandes contre des arrêtés du maire d'Entremont refusant la délivrance d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire pour des chalets. La cour a confirmé les refus d'annuler ces arrêtés, considérant que les requérantes n'étaient pas fondées dans leurs arguments. Le jugement du tribunal administratif a été jugé conforme et les requérantes ont été déboutées de leurs demandes.
Arguments pertinents
1. Sur la continuité avec les constructions existantes :
La cour a constaté que les requérantes reprochaient au maire d'Entremont une "inexacte application" de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en argumentant que leur projet était bien intégré dans l'environnement existant. Toutefois, elle a rejeté cet argument en se référant à la décision précédente des premiers juges qui avaient jugé, à juste titre, que le projet ne respectait pas les critères de discontinuité avec les constructions traditionnelles.
2. Sur la compétence des autorités :
La cour a conclu qu'il n'était pas nécessaire de se rendre sur les lieux pour trancher le litige, affirmant que les requérantes n'apportaient pas de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause les décisions des juges précédents.
3. Sur les frais de justice :
La demande de mise à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée, car la commune n’était pas partie dans l'instance.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme :
- Cet article stipule que les constructions doivent s’insérer de manière harmonieuse dans leur environnement. La cour a soutenu que le maire d'Entremont avait respecté cette exigence en constatant la discontinuité entre le projet et les groupes de constructions traditionnelles existants.
Citation : "Les premiers juges ont retenu la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme [...] le maire a bien appliqué ces dispositions."
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
- Cet article concerne la prise en charge des frais par la partie perdante. La cour a rappelé que la commune n'ayant pas la qualité de partie dans l'instance, celle-ci ne pouvait pas être condamnée à verser des frais de justice.
Citation : "Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme [...] soit mise à la charge de la commune de Glières-Val-de-Borne."
La décision de la cour ainsi résumée et analysée met en lumière l'importance de la conformité des projets de construction aux prescriptions d'urbanisme et les implications des compétences des autorités en matière d'instruction et de délivrance de permis.