Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 février 2020, 7 juillet 2020, 16 septembre 2020 et 8 octobre 2020, M. G... D..., représenté par la Selarl Strat Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2019 ;
2°) d'annuler ces arrêtés des 2 août 2018 et 3 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande est recevable, s'agissant du permis de construire délivré le 2 août 2020, dès lors que l'arrêté ne mentionnait l'adresse que d'un des pétitionnaires, de sorte que la notification de son recours répond aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; il n'est pas fait état d'un affichage régulier, mentionnant l'obligation qui lui est faite de notifier tout recours administratif conformément à ces mêmes dispositions ; l'affichage ne faisait pas mention de l'adresse exacte des pétitionnaires ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 2 août 2018 :
- le dossier de demande ne fait pas apparaître la répartition des surfaces par sous-destination, entre l'hébergement et le logement ;
- le dossier de demande ne comporte pas de plan faisant apparaître la localisation du terrain d'assiette du projet au sein de la commune, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; le plan cadastral ne fait pas apparaître les limites parcellaires, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
- le dossier de demande ne fait pas apparaître le château D..., situé à proximité, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
- le dossier de demande comprend des incohérences sur les aménagements et plantations en limite de terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis de construire ne fait pas apparaître la servitude de passage piétonnier grevant la parcelle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme imposant que la notice décrive l'organisation et l'accès au terrain ;
- la demande de permis de construire ne fait pas apparaître la servitude de passage permettant d'accéder au terrain, s'agissant d'un terrain enclavé, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet d'association syndicale en charge de la gestion des espaces communs n'a pas été joint à la demande, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural ne décrit pas suffisamment les modalités de raccordement au réseau des eaux usées, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comporte pas le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique requis par les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 1AUb2-11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le permis de construire est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1, dans sa version antérieure à avril 2013, seule applicable ; le projet est incompatible avec l'objectif de préservation du caractère des lieux avoisinants, par l'instauration d'une vision graduelle du bâti ; il porte atteinte à l'objectif de mise en valeur du château D... ; il porte atteinte aux objectifs de l'OAP en matière de cheminements doux ;
- dès lors que l'assainissement collectif dans le secteur n'a pas été réalisé, le projet ne pouvait être autorisé, en application de l'article liminaire du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du règlement de la zone 1AUb, qui ne conditionne pas l'ouverture à l'urbanisation du secteur à l'existence de réseaux d'une capacité suffisante ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU, en raison de l'insuffisance des ouvrages de lutte contre l'incendie ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article 1AUb2-4.2 du règlement du PLU, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un réseau d'assainissement suffisant, ni de ce que les bâtiments seront reliés au réseau ;
- le projet ne prévoit pas un système suffisant d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, en méconnaissance des dispositions de l'article 1AUb2-4.3 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les articles 1AUb2-6 et 1AUb2-7 du règlement du PLU, les bâtiments projetés n'étant pas situés dans leur intégralité au sein des polygones d'emprise identifiés au document graphique du plan masse réglementaire ; les balcons situés au premier étage ne respectent pas la hauteur fixée par ce plan masse et le préambule de l'article 1AUb2-6 ; ils sont en saillie de plus de deux mètres par rapport à la façade ; le local deux roues n'est pas situé dans un polygone d'emprise ;
- le permis méconnaît l'article 1AUb2-8 du règlement du PLU, s'agissant de la distance séparant les bâtiments 1 et 2, d'une part, 2 et 3 d'autre part ;
- le permis méconnaît l'article 1AUb2-10 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article 1AUb2-13 du règlement du PLU ;
- le projet ne prévoit qu'un seul accès, en méconnaissance du plan masse réglementaire de la zone d'aménagement concerté ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne prévoit qu'un seul accès pour un nombre important de véhicules ;
- le projet prévoit que les attiques des bâtiments soient pourvues d'un bardage en tôle, en méconnaissance du cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales de la zone d'aménagement concerté ; le traitement paysager du projet ne respecte pas non plus les prescriptions de ce cahier ;
- le projet prévoit un seul accès mutualisé avec le projet ayant fait l'objet du second permis, en méconnaissance du plan masse réglementaire de la ZAC du centre et de l'article 1AUb3-2 du règlement du PLU ; l'arrêté est sur ce point entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les projets autorisés par les deux arrêtés des 2 et 3 août 2018 constituant un ensemble immobilier unique, le pétitionnaire aurait dû déposer une seule demande de permis de construire ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté du 3 août 2018 :
- le dossier de demande ne fait pas apparaître la répartition des surfaces par sous-destination, entre l'hébergement et le logement ;
- le dossier de demande ne comporte pas de plan faisant apparaître la localisation du terrain d'assiette du projet au sein de la commune, en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; le plan cadastral ne fait pas apparaître les limites parcellaires, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
- le dossier de demande ne fait pas apparaître le château D..., situé à proximité, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
- le dossier de demande comprend des incohérences sur les aménagements et plantations en limite de terrain, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet d'association syndicale en charge de la gestion des espaces communs n'a pas été joint à la demande, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;
- le projet architectural ne décrit pas suffisamment les modalités de raccordement au réseau des eaux usées, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande ne comporte pas le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique requis par les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande, qui porte également sur un établissement recevant du public, comporte des incohérences sur la prise en compte des règles d'accessibilité des personnes handicapées ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 1AUb2-11 du règlement du PLU ;
- le permis de construire est incompatible avec l'OAP n° 1, dans sa version antérieure à avril 2013, seule applicable ; le projet est incompatible avec l'objectif de préservation du caractère des lieux avoisinants, par l'instauration d'une vision graduelle du bâti ; il porte atteinte à l'objectif de mise en valeur du château D... ; il porte atteinte aux objectifs de l'OAP en matière de cheminements doux ;
- dès lors que l'assainissement collectif dans le secteur n'a pas été réalisé, le projet ne pouvait être autorisé, en vertu des dispositions de l'article liminaire du règlement de la zone 1AU du plan local d'urbanisme ;
- il est fondé à exciper de l'illégalité du règlement de la zone 1AUb, qui ne conditionne pas l'ouverture à l'urbanisation du secteur à l'existence de réseaux d'une capacité suffisante ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU, en raison de l'insuffisance des ouvrages de lutte contre l'incendie ;
- le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et celles de l'article 1AUb2-4.2 du règlement du PLU, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un réseau d'assainissement suffisant, ni de ce que les bâtiments seront reliés au réseau ;
- le projet ne prévoit pas un système suffisant d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement, en méconnaissance des dispositions de l'article 1AUb2-4.3 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît les articles 1AUb2-6 et 1AUb2-7 du règlement du PLU, les bâtiments projetés n'étant pas situés dans leur intégralité au sein des polygones d'emprise identifiés au document graphique du plan masse réglementaire ; les balcons situés au premier étage ne respectent pas la hauteur fixée par ce plan masse et le préambule de l'article 1AUb2-6 ; ils sont en saillie de plus de deux mètres par rapport à la façade ; la construction servant de local à outil et local deux roues n'est pas situé dans un polygone d'emprise ;
- le permis méconnaît l'article 1AUb2-10 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article 1AUb2-13 du règlement du PLU ;
- le projet prévoit que les attiques des bâtiments soient pourvues d'un bardage en tôle, en méconnaissance du cahier des prescriptions urbaines, architecturales, paysagères et environnementales de la zone d'aménagement concerté ; le traitement paysager du projet ne respecte pas non plus les prescriptions de ce cahier ;
- le projet prévoit un seul accès mutualisé avec le projet ayant fait l'objet du second permis, en méconnaissance du plan masse réglementaire de la ZAC du centre ; l'arrêté est sur ce point entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les projets autorisés par les deux arrêtés des 2 et 3 août 2018 constituant un ensemble immobilier unique, le pétitionnaire aurait dû déposer une seule demande de permis de construire.
Par des mémoires enregistrés les 12 juin 2020, 24 août 2020 et 8 octobre 2020, la société Teractem, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre le permis de construire délivré le 2 août 2018, le recours du requérant n'ayant pas été notifié à la société Teractem, cotitulaire du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2020, la commune D..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre le permis de construire délivré le 2 août 2018, le recours du requérant n'ayant pas été notifié à la société Teractem, cotitulaire du permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire distinct enregistré le 24 août 2020, la société Tetractem demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner M. D... à lui verser la somme globale de 774 362,90 euros, au titre du préjudice subi du fait des recours qu'il a exercés, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action contentieuse de M. D..., en raison de son irrecevabilité et du nombre important de moyens soulevés, traduit un comportement abusif de sa part ;
- l'action contentieuse de M. D..., tant en première instance qu'en appel, a causé un retard dans l'exécution des travaux, qui peut être évalué à vingt-deux mois ;
- le préjudice s'établit à 106 815,98 euros au titre de la rémunération en pure perte d'un employé chargé de la commercialisation des lots, 423 309,58 euros au titre de l'évolution du coût de construction, 28 116,74 euros au titre des frais de portage, 186 120,60 euros au titre des honoraires et prestations supplémentaires, 20 000 euros au titre du préjudice d'image.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, M. D... conclut au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Tetractem.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir, en sa qualité de voisin immédiat, du fait de l'importance du projet et de l'atteinte visuelle portée au château dont il est propriétaire ; dans ces conditions, son action ne saurait outrepasser la défense de ses intérêts légitimes ;
- sa demande de première instance n'était pas irrecevable ;
- le nombre de moyens qu'il a soulevés s'explique par l'importance du projet et résulte des pièces et développements produits par la société Tetractem ;
- la réalité des préjudices invoqués par la société Tetractem et leur lien avec son action ne sont pas établis.
La requête a été communiquée à la SNC Marignan Résidences, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 octobre 2020, par une ordonnance du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me C..., substituant Me A..., pour M. D..., celles de Me E..., substituant Me H..., pour la commune D..., celles de Me F..., substituant Me J..., pour la société Teractem, ainsi que celles de Me B... pour la SNC Marignan Résidences ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société Teractem, enregistrée le 20 novembre2020 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 août 2018, le maire D... a délivré à la SNC Marignan Résidences et à la société Teractem un permis de construire pour l'édification de trois bâtiments comportant cinquante-trois logements, d'une surface de plancher totale de 3 937 m2. Par arrêté du 3 août 2018, il a délivré à la société Teractem un permis de construire trois bâtiments comportant soixante-sept logements, d'une surface de plancher totale de 3 911 m2, sur un terrain voisin. Par un jugement du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. D... tendant à l'annulation de ces arrêtés, et des décisions rejetant ses recours gracieux. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. "
3. En application des dispositions précitées de l'article R.600-1, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. A l'égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l'autorisation tel que désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée. Lorsqu'un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l'égard de chacun des bénéficiaires du permis, tels que désignés, avec leur adresse, dans l'acte attaqué.
4. Il ressort des pièces du dossier que tant le permis de construire délivré le 2 août 2019 que le panneau d'affichage de cet arrêté mentionnaient l'adresse d'un seul des cotitulaires du permis de construire, la SNC Marignan Résidence. Si la société Teractem, autre bénéficiaire de l'autorisation, fait valoir que M. D... ne pouvait ignorer son adresse, dès lors qu'il lui avait notifié le recours contre l'arrêté du 3 août 2019 lui délivrant le permis de construire, les mentions de l'arrêté ne faisaient en tout état de cause pas apparaître clairement que le permis avait été délivré à deux cotitulaires, disposant de deux adresses distinctes. Dans ces conditions, la notification du recours formé par M. D... à la seule adresse mentionnée dans le permis de construire, a été régulièrement accomplie. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement complet de la formalité prévue par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2018 :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ".
7. M. D... fait valoir que le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire ne précise pas la sous-destination des constructions projetées. Il ressort toutefois de l'ensemble des éléments de la demande que le projet porte sur des immeubles collectifs, ce qui induit une sous-destination de logements. Par suite, l'absence de mention de la sous-destination n'a pu être de nature à induire en erreur le service instructeur.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; ".
9. Le dossier de demande de permis de construire comporte des plans permettant de situer le projet dans la commune. Par ailleurs, si le plan PC01 ne fait pas figurer les limites cadastrales applicables au projet, celles-ci figuraient sur les plans de vente, de section et de bornage joints au dossier de demande, qui ont permis au service instructeur de porter une appréciation sur le respect de la réglementation, s'agissant notamment des règles de distance aux limites séparatives. Par suite le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les parties retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur plan de situation et le plan de masse ".
11. Si le château dont M. D... est propriétaire, qui est séparé du terrain d'assiette du projet par la route départementale, apparaît sur une vue aérienne du site annexée au plan PC 01, et si un des documents graphiques des projets montre l'effet visuel du projet depuis le parc de ce château, l'existence du château à proximité des projets n'est mentionné par aucune des pièces du dossier de demande. Toutefois, et alors que ce château ne fait l'objet d'aucun classement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance sur ce point du dossier de demande ait été de nature, compte tenu de la distance séparant ce château du projet, de la configuration des lieux et des documents joints à la demande, à fausser l'appréciation du service instructeur. Par ailleurs, la notice, ainsi que les documents graphiques produits à l'appui de la demande, font état du caractère agricole d'une partie des terrains bordant l'assiette des projets.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les parties retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet : (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; ".
13 Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte des notices paysagères très détaillées faisant apparaître le traitement envisagé des espaces verts et des végétations en limite de terrain. Si M. D... fait valoir que certaines plantations envisagées sont situées en dehors des limites parcellaires, le pétitionnaire étant également en charge de l'aménagement du reste de la zone d'aménagement concerté, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande de permis de construire, lequel comporte des plans faisant apparaître les plantations envisagées.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Il ressort des pièces du dossier que la notice et les plans du projet font apparaître les conditions dans lesquelles s'organise l'accès au terrain pour les véhicules et les piétons. Par ailleurs, la servitude pour cheminement piétonnier, qui grève au demeurant le terrain voisin du terrain d'assiette, figure sur le plan de vente et de servitude joint à la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
15. En sixième lieu, les modalités d'accès au terrain figurent clairement sur les plans et la notice produits au dossier. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavé, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, l'emplacement et les caractéristiques de la servitude ne figurent pas sur le plan de masse ne peut qu'être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. "
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte des plans faisant apparaître le lieu de raccordement des projets au réseau public d'assainissement, ainsi qu'une notice VRD décrivant suffisamment les modalités de raccordement envisagées. Dans ces conditions, et alors que M. D... ne peut utilement, pour contester l'insuffisance du plan de masse, faire valoir que le réseau public serait inexistant, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. "
19. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet porterait sur la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain devant être divisé avant l'achèvement des travaux. Par suite, les pétitionnaires n'avaient pas à joindre à leur demande le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs prévu par les dispositions citées au point précédent en cas de permis valant division.
20. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont il est fait mention dans le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, dont la production est exigée en vertu des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, correspondent aux anciennes références cadastrales du terrain d'assiette du projet et que l'attestation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des autres mentions du document, porte bien sur le projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande en ce que cette attestation aurait été étrangère au projet doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le PLU :
21. En premier lieu, si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Il s'ensuit, d'autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.
22. M. D... fait valoir que l'accès aux bâtiments autorisés par les permis de construire délivrés les 2 août 2018 et 3 août 2018 est commun, de même que la rampe d'accès permettant d'accéder aux places de stationnement en sous-sol, que les projets seront desservis par les mêmes réseaux publics et qu'il est prévu une intégration paysagère commune. Ces seules circonstances ne sauraient toutefois établir que les bâtiments, physiquement distincts, présenteraient entre eux des liens fonctionnels tels qu'ils caractériseraient un ensemble immobilier unique devant en principe faire l'objet d'un seul permis de construire. Au demeurant, les deux demandes ont été déposées concomitamment et ont fait l'objet d'une instruction commune par les services de la commune D.... Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux sont entachés d'illégalité en ce qu'ils ne délivrent pas une autorisation unique doit être écarté.
23. En deuxième lieu, le terrain d'assiette du projet étant situé en zone 1AUb2 du PLU, qui fait l'objet d'un règlement spécifique, M. D... ne peut invoquer les dispositions du titre liminaire du règlement de la zone 1AU, qui ne sont pas applicables.
24. En troisième lieu, un requérant ne saurait utilement soutenir qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sans faire valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes que l'illégalité qu'il allègue aurait pour effet de remettre en vigueur. En l'espèce, M. D... se borne à critiquer le règlement de la zone 1AUb2 du règlement du PLU, qui ne conditionne pas l'ouverture à urbanisation du secteur au caractère suffisant des réseaux, sans faire valoir que les dispositions pertinentes du document d'urbanisme remis en vigueur font obstacle à la délivrance des permis de construire en litige. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les travaux de réalisation des réseaux d'assainissement étaient en cours dans le secteur, dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté, le moyen ne peut qu'être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU : " Si des ouvrages de lutte contre l'incendie sont à implanter, leurs emplacements seront à déterminer en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur. " Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
26. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du règlement départemental de défense contre l'incendie de Haute-Savoie, un hydrant respectant les normes requises est implanté à moins de 150 mètres de chacun des bâtiments du projet. En se bornant à soutenir, sans assortir son moyen de la moindre précision, qu'un second hydrant aurait été nécessaire, et qu'il n'est pas certain que les débits d'eau seraient suffisants, M. D... n'établit pas que les ouvrages de lutte contre l'incendie ne permettraient pas d'assurer la défense contre les risques d'incendie. Par suite, en délivrant le permis litigieux, le maire D... n'a ni méconnu les dispositions de l'article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
27. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-4.2 du règlement du PLU : " Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace (...) ".
28. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées doivent être raccordées au réseau public d'assainissement réalisé par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté, qui a fait l'objet d'une remise au concessionnaire le 18 décembre 2018, et dont le caractère insuffisant n'est nullement démontré. Par ailleurs, le dossier de demande prévoit que les préconisations du cahier de prescriptions techniques du concessionnaire pour le raccordement au réseau soient respectées et le permis est assorti d'une prescription selon laquelle les travaux de raccordement aux réseaux seront effectués conformément aux directives données par l'aménageur. Par suite, les moyens selon lesquels les modalités de raccordement au réseau d'assainissement méconnaissent les dispositions citées au point précédent et le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
29. En sixième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-4.3 du règlement du PLU : " Toute construction doit être raccordée au réseau d'évacuation d'eaux pluviales. / (...) Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Toutes les dispositions doivent ainsi être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation./ L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative pourra imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. "
30. Il ressort des pièces du dossier que la notice VRD jointe au dossier de demande décrit les conditions dans lesquelles les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées vers le bassin de rétention qui gère les eaux pluviales de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté où doit s'implanter le projet. Par ailleurs, l'incidence de l'aménagement de la zone a fait l'objet d'une étude au titre de la loi sur l'eau, portant sur les incidences de l'ensemble des constructions projetées sur les débits et les écoulements des eaux, dont il ressort que les zones de rétention, bassins de stockage et ouvrages de rejet projetés permettent d'assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales dans le secteur, y compris celles en provenance des constructions autorisées par les permis litigieux. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le système de recueil des eaux pluviales, quand bien même il aurait évolué depuis l'étude réalisée en 2004 au titre de la loi sur l'eau, serait insuffisant, au regard des exigences posées par le règlement de la zone. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
31. En septième lieu, les bâtiments autorisés par le permis du 2 août 2020 n'étant pas identifiés par des alignements obligatoires dans le plan de masse réglementaire auquel renvoient les dispositions de l'article 1AUb2-6 et n'étant au demeurant pas situés le long d'une voie publique, le moyen tiré de ce que l'implantation des bâtiments ne respecte pas les dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En se bornant par ailleurs à relever que les limites des plateformes de référence devant servir de base de référence pour le calcul des hauteurs ne correspondent pas à celles figurant sur le plan masse réglementaire, M. D... n'indique pas en quoi le permis de construire serait illégal.
32. En huitième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7-0. Généralités : (...) Pour l'application des dispositions du 7.1.a du présent article, les débords de toitures, balcons, saillies, encorbellement (...) ne seront pas pris en compte pour le retrait dès lors que leur saillie ne dépasse pas 2 ml de la façade./ 7.1 Règles générales : a. Implantations/ En cas d'existence d'un polygone d'emprise maximum indiqué au document graphique de zonage, les constructions (y compris les constructions annexes mentionnées à l'article 1AUb2-2) devront s'inscrire à l'intérieur de ce polygone. "
33. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison du plan masse et des plans de façade, que les parties des bâtiments dépassant les limites des polygones d'implantation définis par le document graphique du plan masse réglementaire sont des balcons ou débords. Ces derniers ne dépassant pas de plus de deux mètres linéaires de la façade, ils ne doivent pas être pris en compte, y compris dans la partie formant l'angle des bâtiments, dans le prolongement de leur tracé. Par suite, les trois bâtiments sont implantés conformément aux dispositions citées au point précédent.
34. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le local deux roues situé sur le terrain d'assiette du projet, à proximité d'une limite séparative, n'est pas situé dans un des polygones d'emprise maximum figurant au plan masse réglementaire annexé au PLU, alors qu'un tel local, qui fait partie des annexes mentionnées à l'article 1AUb2-2, devait s'inscrire à l'intérieur de ces polygones. Par suite, le permis de construire est irrégulier, en ce qu'il autorise l'implantation du local deux roues.
35. En neuvième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-8 du règlement du PLU : " Les distances entre bâtiments d'un même secteur devront être telles que, tout point d'un bâtiment - y compris les débords de toitures, balcons, saillies, et encorbellement - sera vu du point le plus proche de l'autre bâtiment au niveau de la plateforme de référence et réciproquement sous un prospect de : o D > H/2 avec un minimum de distance en plan de 6 ml o H = différence de niveau définie ci-avant o D = distance entre bâtiment. "
36. En se bornant à faire état des distances minimales entre les bâtiments 1 et 2, d'une part, 2 et 3, d'autre part, et des hauteurs maximales des façades des bâtiments, M. D... n'assortit pas son moyen selon lequel le permis de construire délivré le 2 août 2018 méconnaît les dispositions de l'article 1AUb2-8 du règlement du PLU, dont le respect doit s'apprécier, en tous points du bâtiment, par rapport au niveau de la plateforme de référence du bâtiment voisin, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
37. En dixième lieu, le moyen selon lequel l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 1AUb2-10 du règlement du PLU est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
38. En onzième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-11 du règlement du PLU : " 11.0 Généralités : les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ". Les dispositions de cet article 1AUb2-11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, la légalité du permis de construire en litige doit être appréciée au regard des seules dispositions du PLU.
39. Il ressort des pièces du dossier que le projet, comprenant trois bâtiments en R+3 + attiques, est situé à proximité du centre-bourg D..., dans un environnement urbain comprenant plusieurs autres immeubles collectifs, même de dimensions plus modestes. S'il est situé dans l'axe de la perspective ouvrant depuis le château D..., de l'autre côté de la route départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du secteur, du fait que ce château ne fait l'objet d'aucun classement ou d'aucune protection particuliers, de la distance séparant le château des projets et de ce que la perspective de l'allée du château se prolonge par l'allée séparant ces bâtiments de ceux autorisés par le permis délivré le 3 août 2018, que le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux. Par suite, le permis n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 1AUb2-11 du règlement du PLU.
40. En douzième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-13 du règlement du PLU : " Il sera notamment exigé : (...) a. Dans les zones végétalisées en pleine terre, portées au plan masse de référence, les végétaux seront plantés de manière judicieuse quant à leur rôle climatique, à raison d'un arbre de moyennes ou hautes futaies (circonférence minimale 14 ou 16 cm) pour 100 m² d'espaces libres. "
41. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation de cinq arbres de haute ou moyenne futaie pour des espaces libres de 489 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AUb2-13 du règlement du PLU doit être écarté.
42. En treizième lieu, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce que le projet ne respecte pas le nombre d'accès envisagé par le plan de masse réglementaire de la zone d'aménagement concerté annexé au PLU, en l'absence de renvoi à ce plan par le règlement du PLU, s'agissant des règles applicables à la voirie et aux accès.
43. En quatorzième lieu, aux termes de l'article 1AUb3-2 du règlement, issu de la modification et applicable au projet est la suivante : " Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour. Et de plus : - Le positionnement des entrées des secteurs permettront l'accès aux voies externes en respectant les exigences en matière de sécurité routière, (...) ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas la réalisation de deux accès pour chacun des secteurs composant la ZAC du centre-bourg, Par suite, le moyen doit être écarté.
44. En quinzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le projet ne prévoit qu'un seul accès routier pour les six bâtiments autorisés par les deux permis de construire des 2 et 3 août 2018, que cet accès présenterait un danger pour la sécurité publique, compte tenu notamment du fait qu'il n'est pas situé sur la RD 1206, qui supporte un fort trafic routier, mais sur la rue des Coulerins. Par suite, en délivrant le permis de construire, le maire D... n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
45. En seizième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que les projets sont incompatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°1, dans sa rédaction antérieure à avril 2013, qui a fait l'objet d'une modification. Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation de trois bâtiments séparés des trois autres bâtiments autorisés par le permis de construire délivré le 3 août 2018 par une allée préservant les perspectives visuelles vers le château et les pôles d'équipements publics, et envisage une densification du secteur par la construction d'immeubles de type R+3 à R+5. Il est ainsi compatible avec les orientations de l'OAP en vigueur, qui tendent à densifier le centre-bourg, y compris en ce qu'elles envisagent l'utilisation de la composition urbaine pour mettre en valeur les repères urbains que sont le château D... et le pôle d'équipements publics. Le projet prévoit également l'aménagement de chemins piétonniers dans le secteur, pouvant servir à l'accès pompier, conformément à ces orientations. Par suite, le moyen doit être écarté.
46. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone./ Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. "
47. Ainsi que le fait valoir la société Teractem, sans que cette affirmation ne soit contredite, le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté n'a pas fait l'objet d'une publication. Il n'avait par suite aucun caractère réglementaire et n'était pas plus opposable aux tiers. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis de construire méconnaîtrait le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 2018 :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis :
48. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; ".
49. M. D... fait valoir que le formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire ne précise pas la sous-destination des constructions projetées. Il ressort toutefois clairement des différents éléments de la demande de permis de construire, et notamment de la notice et de la pièce PC 17 indiquant la répartition des surfaces par bâtiments, que le bâtiment 4 était destiné à du logement social, tandis que les deux autres bâtiments devaient abriter une résidence pour personnes âgées. Par suite, les insuffisances du formulaire Cerfa, qui ont été compensées par les autres pièces des dossiers de demande, n'ont pu être de nature à induire en erreur le service instructeur.
50. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; ". Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; ".
51. Le dossier de demande de permis de construire comporte des plans permettant de situer le projet dans la commune. Par ailleurs, si le plan PC01 ne fait pas figurer les limites cadastrales applicables au projet, celles-ci figuraient sur les plans de vente, de section et de bornage joints au dossier de demande, qui ont permis au service instructeur de porter une appréciation sur le respect de la réglementation, s'agissant notamment des règles de distance aux limites séparatives. Par suite le moyen doit être écarté.
52. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les parties retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur plan de situation et le plan de masse ".
53. Si le château dont M. D... est propriétaire, qui est séparé du projet par la route départementale, apparaît sur une vue aérienne du site annexée au plan PC 01, et si un des documents graphiques des projets montre l'effet visuel du projet depuis le parc de ce château, l'existence du château à proximité des projets n'est mentionné par aucune des pièces du dossier de demande. Toutefois, et alors que ce château ne fait l'objet d'aucun classement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insuffisance sur ce point du dossier de demande ait été de nature, compte tenu de la distance séparant ce château du projet, de la configuration des lieux et des documents joints à la demande, à fausser l'appréciation du service instructeur. Par ailleurs, la notice, ainsi que les documents graphiques produits à l'appui de la demande, font état du caractère agricole d'une partie des terrains bordant l'assiette des projets.
54. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les parties retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaitre, en fonction des caractéristiques du projet : (...) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; ".
55. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte des notices paysagères très détaillées faisant apparaître le traitement envisagé des espaces verts et des végétations en limite de terrain. Si M. D... fait valoir que certaines plantations envisagées sont situées en dehors des limites parcellaires, le pétitionnaire étant également en charge de l'aménagement du reste de la zone d'aménagement concerté, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier de demande de permis de construire, lequel comporte des plans faisant apparaître les plantations envisagées.
56. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. "
57. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte des plans faisant apparaître le lieu de raccordement des projets au réseau public d'assainissement, ainsi qu'une notice VRD décrivant suffisamment les modalités de raccordement envisagées. Dans ces conditions, et alors que M. D... ne peut utilement, pour contester l'insuffisance du plan de masse, faire valoir que le réseau public serait inexistant, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point doit être écarté.
58. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. "
59. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le projet porterait sur la construction de plusieurs bâtiments sur un terrain devant être divisé avant l'achèvement des travaux. Par suite, les pétitionnaires n'avaient pas à joindre à leur demande le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs prévu par les dispositions citées au point précédent en cas de permis valant division.
60. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont il est fait mention dans le document attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, dont la production est exigée en vertu des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, correspondent aux anciennes références cadastrales du terrain d'assiette du projet et que l'attestation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des autres mentions du document, porte bien sur le projet litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande en ce que cette attestation aurait été étrangère au projet doit être écarté.
61. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. "
62. Si, ainsi que le fait valoir M. D..., les pièces du dossier de demande comportaient des incohérences sur l'existence d'un ascenseur permettant de relier le rez-de-chaussée du bâtiment abritant une salle de réunion et des bureaux, et les espaces de stationnement situés en sous-sol, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur matérielle affectant la notice d'accessibilité ait pu être de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le PLU :
63. En premier lieu, et pour les motifs exposés aux points 21 et 22, le moyen tiré de ce que les pétitionnaires auraient dû déposer une seule demande de permis de construire compte tenu des liens unissant les deux projets doit être écarté.
64. En deuxième lieu, le terrain d'assiette du projet étant situé en zone 1AUb2 du PLU, qui fait l'objet d'un règlement spécifique, M. D... ne peut invoquer les dispositions du titre liminaire du règlement de la zone 1AU, qui ne sont pas applicables.
65. En troisième lieu, un requérant ne saurait utilement soutenir qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal sans faire valoir que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes que l'illégalité qu'il allègue aurait pour effet de remettre en vigueur. En l'espèce, M. D... se borne à critiquer le règlement de la zone 1AUb2 du règlement du PLU, qui ne conditionne pas l'ouverture à urbanisation du secteur au caractère suffisant des réseaux, sans faire valoir que les dispositions pertinentes du document d'urbanisme remis en vigueur font obstacle à la délivrance des permis de construire en litige. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les travaux de réalisation des réseaux d'assainissement étaient en cours dans le secteur, dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté, le moyen ne peut qu'être écarté.
66. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU : " Si des ouvrages de lutte contre l'incendie sont à implanter, leurs emplacements seront à déterminer en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur. " Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
67. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du règlement départemental de défense contre l'incendie de Haute-Savoie, un hydrant respectant les normes requises est implanté à moins de 150 mètres de chacun des bâtiments du projet. En se bornant à soutenir, sans assortir son moyen de la moindre précision, qu'un second hydrant aurait été nécessaire, et qu'il n'est pas certain que les débits d'eau seraient suffisants, M. D... n'établit pas que les ouvrages de lutte contre l'incendie ne permettraient pas d'assurer la défense contre les risques d'incendie. Par suite, en délivrant le permis litigieux, le maire D... n'a ni méconnu les dispositions de l'article 1AUb2-4.1 du règlement du PLU, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
68. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-4.2 du règlement du PLU : " Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace (...) ".
69. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées doivent être raccordées au réseau public d'assainissement réalisé par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté, qui a fait l'objet d'une remise au concessionnaire le 18 décembre 2018, et dont le caractère insuffisant n'est nullement démontré. Par ailleurs, le dossier de demande prévoit que les préconisations du cahier de prescriptions techniques du concessionnaire pour le raccordement au réseau soient respectées et le permis est assorti d'une prescription selon laquelle les travaux de raccordement aux réseaux seront effectués conformément aux directives données par l'aménageur. Par suite, les moyens selon lesquels les modalités de raccordement au réseau d'assainissement méconnaissent les dispositions citées au point précédent et le permis de construire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
70. En sixième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-4.3 du règlement du PLU : " Toute construction doit être raccordée au réseau d'évacuation d'eaux pluviales. / (...) Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. Toutes les dispositions doivent ainsi être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles, afin de rendre au milieu naturel ce qui lui appartient, sans aggraver la situation./ L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront être quantifiés, afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter, soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative pourra imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. "
71. Il ressort des pièces du dossier que la notice VRD jointe au dossier de demande décrit les conditions dans lesquelles les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées vers le bassin de rétention qui gère les eaux pluviales de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté où doit s'implanter le projet. Par ailleurs, l'incidence de l'aménagement de la zone a fait l'objet d'une étude au titre de la loi sur l'eau, portant sur les incidences de l'ensemble des constructions projetées sur les débits et les écoulements des eaux, dont il ressort que les zones de rétention, bassins de stockage et ouvrages de rejet projetés permettent d'assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales dans le secteur, y compris celles en provenance des constructions autorisées par les permis litigieux. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le système de recueil des eaux pluviales, quand bien même il aurait évolué depuis l'étude réalisée en 2004 au titre de la loi sur l'eau, serait insuffisant, au regard des exigences posées par le règlement de la zone. Par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent.
72. En septième lieu, si M. D... fait valoir que les balcons situés au premier étage des bâtiments donnant sur la rue des Coulerins sont situés à une hauteur de moins de quatre mètres par rapport à cette voie, en méconnaissance des mentions du plan masse réglementaire et des dispositions du préambule de l'article 1AUb2-6 du règlement du PLU, il ressort de l'article 1AUb2-6.1 que " les balcons ne dépassant pas 2 ml ne seront pas pris en compte pour ces alignements et s'inscriront obligatoirement dans les zones de balcons possibles portées au plan réglementaire à partir du R+1. " Ainsi, en vertu de la dérogation prévue par ces dispositions, ces balcons, situés en R+1 et d'une profondeur inférieure à deux mètres par rapport aux façades sont autorisés. Dans ces conditions, l'implantation des bâtiments est conforme aux dispositions précitées, y compris dans la partie formant l'angle des bâtiments, dans le prolongement de leur tracé.
73. En se bornant à relever que les limites des plateformes de référence devant servir de base de référence pour le calcul des hauteurs ne correspondent pas à celles figurant sur le plan masse réglementaire, M. D... n'indique pas en quoi le permis de construire serait illégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1AUb2-6 et 1AUb2-7 du règlement du PLU doit être écarté.
74. En huitième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7-0. Généralités : (...) Pour l'application des dispositions du 7.1.a du présent article, les débords de toitures, balcons, saillies, encorbellement (...) ne seront pas pris en compte pour le retrait dès lors que leur saillie ne dépasse pas 2 ml de la façade./ 7.1 Règles générales : a. Implantations/ En cas d'existence d'un polygone d'emprise maximum indiqué au document graphique de zonage, les constructions (y compris les constructions annexes mentionnées à l'article 1AUb2-2) devront s'inscrire à l'intérieur de ce polygone. "
75. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison du plan masse et des plans de façade, que les parties des bâtiments dépassant les limites des polygones d'implantation définis par le document graphique du plan masse réglementaire sont des balcons ou débords. Ces derniers ne dépassant pas de plus de deux mètres linéaires de la façade, ils ne doivent pas être pris en compte, y compris dans la partie formant l'angle des bâtiments, dans le prolongement de leur tracé. Par suite, les trois bâtiments sont implantés conformément aux dispositions citées au point précédent.
76. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le local deux roues situé sur le terrain d'assiette du projet, à proximité d'une limite séparative, n'est pas situé dans un des polygones d'emprise maximum figurant au plan masse réglementaire annexé au PLU, alors qu'un tel local, qui fait partie des annexes mentionnées à l'article 1AUb2-2, devait s'inscrire à l'intérieur de ces polygones. Par suite, le permis de construire est irrégulier, en ce qu'il autorise l'implantation du local deux roues.
77. En neuvième lieu, le moyen selon lequel l'arrêté méconnaît les dispositions de l'articles 1AUb2-10 du règlement du PLU est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
78. En dixième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-11 du règlement du PLU : " 11.0 Généralités : les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ". Les dispositions de cet article 1AUb2-11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, la légalité du permis de construire en litige doit être appréciée au regard des seules dispositions du PLU.
79. Il ressort des pièces du dossier que le projet, comprenant trois bâtiments en R+3 + attiques, est situé à proximité du centre-bourg D..., dans un environnement urbain comprenant plusieurs autres immeubles collectifs, même de dimension plus modeste. S'il est situé dans l'axe de la perspective ouvrant depuis le château D..., de l'autre côté de la route départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques du secteur, du fait que ce château ne fait l'objet d'aucun classement ou d'aucune protection particuliers, de la distance séparant le château des projets et de ce que la perspective de l'allée du château se prolonge par l'allée séparant ces bâtiments de ceux autorisés par le permis délivré le 2 août 2018, que le projet porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux. Par suite, le permis n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 1AUb2-11 du règlement du PLU.
80. En onzième lieu, aux termes de l'article 1AUb2-13 du règlement du PLU : " Il sera notamment exigé : (...) a. Dans les zones végétalisées en pleine terre, portées au plan masse de référence, les végétaux seront plantés de manière judicieuse quant à leur rôle climatique, à raison d'un arbre de moyennes ou hautes futaies (circonférence minimale 14 ou 16 cm) pour 100 m² d'espaces libres. "
81. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la plantation de trois arbres de haute ou moyenne futaie pour 277 m2 d'espaces libres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AUb2-13 du règlement du PLU doit être écarté.
82. En douzième lieu, aux termes de l'article 1AUb3-2 du règlement, issu de la modification et applicable au projet est la suivante : " Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour. Et de plus : - Le positionnement des entrées des secteurs permettront l'accès aux voies externes en respectant les exigences en matière de sécurité routière, (...) ". Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas la réalisation de deux accès pour chacun des secteurs composant la ZAC du centre-bourg, Par suite, le moyen doit être écarté.
83. En treizième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que le projet ne prévoit qu'un seul accès routier pour les six bâtiments autorisés par les deux permis de construire des 2 et 3 août 2018, que cet accès présenterait un danger pour la sécurité publique, compte tenu notamment du fait qu'il n'est pas situé sur la RD 1206, qui supporte un fort trafic routier, mais sur la rue des Coulerins. Par suite, en délivrant le permis de construire, le maire D... n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
84. En quatorzième lieu, M. D... ne peut utilement soutenir que les projets sont incompatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°1, dans sa rédaction antérieure à avril 2013, qui a fait l'objet d'une modification. Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation de trois bâtiments séparés des trois autres bâtiments autorisés par le permis de construire délivré le 2 août 2018 par une allée préservant les perspectives visuelles vers le château et les pôles d'équipements publics, et envisage une densification du secteur par la construction d'immeubles de type R+3 à R+5. Il est ainsi compatible avec les orientations de l'OAP en vigueur, qui tendent à densifier le centre-bourg, y compris en ce qu'elles envisagent l'utilisation de la composition urbaine pour mettre en valeur les repères urbains que sont le château D... et le pôle d'équipements publics. Le projet prévoit également l'aménagement de chemins piétonniers dans le secteur, pouvant servir à l'accès pompier, conformément à ces orientations. Par suite, le moyen doit être écarté.
85. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme : " Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone./ Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. "
86. Ainsi que le fait valoir la société Teractem, sans que cette affirmation ne soit contredite, le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté n'a pas fait l'objet d'une publication. Il n'avait par suite aucun caractère réglementaire et n'était pas plus opposable aux tiers. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis de construire méconnaîtrait le cahier des charges de la zone d'aménagement concerté.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme
87. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. "
88. Les vices relevés aux points 34 et 76, qui n'affectent qu'une partie identifiée des constructions, sont susceptibles d'être régularisés. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler les permis de construire en litige et les décisions rejetant les recours gracieux de M. D..., en tant qu'ils prévoient des locaux deux roues implantés en dehors des polygones d'emprise et de fixer à deux mois le délai imparti aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation du projet.
89. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir, dans la mesure précisée au point précédent, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander dans cette même mesure, outre la réformation du jugement, l'annulation des permis de construire délivrés les 2 août et 3 août 2018, ainsi que celle des décisions rejetant ses recours gracieux.
Sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
90. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "
91. Le requérant possède un château situé à proximité immédiate du projet, très imposant. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré le nombre important de moyens nouveaux, que l'action de M. D..., au demeurant fondée s'agissant de l'implantation des locaux deux roues, aurait été mise en oeuvre en vue de nuire à la société Teractem ou dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
92. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas partie perdante, verse à la société Teractem et à la commune D... la somme qu'elles demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le permis de construire délivré le 2 août 2018 à la SNC Marignan Résidences et à la société Teractem et le permis de construire délivré le 3 août 2018 à la société Teractem sont annulés en tant qu'ils prévoient des locaux deux roues implantés en dehors des polygones d'emprise définis au plan masse annexé au PLU.
Article 2 : Le délai accordé aux pétitionnaires pour solliciter la régularisation de leurs projets est fixé à deux mois.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à la commune D..., à la société Teractem et à la SNC Marignan Résidences.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme K... I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2020.
N° 19LY04648
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