Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2021 ainsi que ces arrêtés du 20 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de lui délivrer, en l'attente du réexamen de sa situation, un récépissé de demande de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'informations Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; cette décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas spécifiquement motivée ; elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant un délai de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; elle est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ; elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen particulier et méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute notamment de perspective raisonnable pour exécuter la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant du Kosovo né le 5 juillet 1976, est entré en France en mars 2017. Par deux arrêtés du 20 mars 2021 le préfet de l'Isère l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part, assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas spécifiquement motivée, est disproportionnée et méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que ses moyens selon lesquels la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant un délai de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée ni n'a pris en compte l'ensemble des critères légaux prévus à l'article L. 511-1 du même code. Enfin, le requérant réitère ses moyens selon lesquels la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier. Il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge respectivement aux points 2, 4 à 5, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 et 21 du jugement.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2017 avec son épouse et leurs trois enfants, respectivement nés le 19 janvier 1999, le 21 novembre 2000 et le 8 avril 2005, et que son épouse et ses deux enfants aînés sont également en situation irrégulière. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 21 août 2018. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 21 février 2019 qu'il n'a pas exécutée. Il n'est pas dénué d'attaches familiales et privées au Kosovo, pays dont tous les membres de la cellule familiale ont la nationalité et où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige, seul le cadet des enfants du requérant était mineur et pouvait à ce titre bénéficier de l'application des stipulations précitées. Or, l'intérêt supérieur de cet enfant mineur est de demeurer avec l'ensemble des autres membres de sa famille, la décision en litige n'empêchant pas la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Compte tenu de la situation de M. B... rappelée au point 3, la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant un délai de deux ans n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas disproportionnée. Cette décision n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) / 5°Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ". La décision portant assignation à résidence vise l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise l'autorité préfectorale à assigner à résidence un étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, ce qui est le cas de M. B..., lequel a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 20 mars 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du site de France diplomatie, mis à jour le 1er février 2021, produit par le préfet en défense, que malgré la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de Covid-19, les postes frontières du Kosovo sont ouverts et que les vols en provenance de l'étranger y sont assurés. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer que l'éloignement de M. B... demeure une perspective raisonnable, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté dans ses deux branches.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président ;
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
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N° 21LY01201