Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... C... a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Charpey le 6 janvier 2017 à M. et Mme B.... Au cours de la procédure, le permis de construire a été retiré par le maire sur demande des bénéficiaires. La cour a conclu que la demande de M. C... était devenue sans objet suite à ce retrait, entraînant l'annulation du jugement initial et un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire. Les frais ont été laissés à la charge de chaque partie.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Les juges ont examiné la légitimité de M. C... à contester le permis de construire, mais ont finalement déclaré que cette question était devenue obsolète avec le retrait du permis par la commune. Ils ont donc statué que « la demande présentée par M. C..., tendant à l'annulation de ce permis de construire, était devenue sans objet ».
2. Non-lieu à statuer : Le tribunal administratif n’a pas prononcé de non-lieu à statuer concernant la demande de M. C..., malgré le retrait du permis. La Cour a rectifié cette omission en affirmant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions devenues sans objet, ce qui indique une approche minimisant les erreurs procédurales : « [Il y a] lieu d’évoquer les conclusions de la demande de M. C... ainsi devenues sans objet au cours de la procédure... ».
3. Frais de justice : La décision stipule que les frais encourus par chacune des parties restent à leur charge respective, ce qui est conforme à la pratique habituelle lorsque la cour n'approuve aucun des arguments invoqués : « Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont respectivement exposés ».
Interprétations et citations légales
1. Intérêt à agir : L'article 2 du Code de justice administrative stipule que toute personne peut demander l'annulation d'un acte administratif si elle justifie d'un intérêt à agir. Dans le cas présent, la commune a argué que M. C... n'avait pas d'intérêt à agir contre le permis, mais la Cour a finalement contourné cette question en raison du retrait du permis.
2. Non-lieu à statuer : Les articles R. 611-7 et L. 600-5 du Code de l'urbanisme stipulent qu'un permis de construire peut être annulé mais qu'un retrait du permis rend la demande d'annulation caduque, entraînant un non-lieu à statuer : « la demande est devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a rendu son jugement. »
3. Régularité de la procédure : Il est essentiel dans le cadre du droit administratif que toute décision soit fondée sur des éléments régularisés en cours de procédure. En l’espèce, la non-mention d’un non-lieu à statuer dans l’arrêt du tribunal administratif a été un élément clé entraînant l’annulation de ce jugement.
En somme, la décision met en évidence la nécessité de veiller à la concordance entre la procédure judiciaire et l'évolution des actes administratifs.