Résumé de la décision
M. A... C..., un ressortissant malien, a contesté un jugement du 9 juillet 2020 qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision préfectorale du 20 août 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". M. C... a été précédemment admis en France et avait sollicité un titre de séjour en mentionnant des raisons personnelles et familiales. La cour d'appel a rejeté sa requête, confirmant que la décision préfectorale avait été prise après un examen adéquat de sa situation et que les arguments présentés par M. C... ne justifiaient pas l'annulation de la décision.
Arguments pertinents
1. Examen de la situation personnelle : La cour a noté que le fait que M. C... ait reçu un titre de séjour "étudiant" sans l'avoir sollicité ne prouve pas que le préfet n'ait pas examiné correctement sa situation lors du refus du titre de séjour "vie privée et familiale". La cour a jugé que la décision du préfet n’était pas entachée d'un manque d'examen de la situation personnelle de M. C...
> "Cette circonstance n'est pas de nature à établir que la décision (...) aurait été prise sans réel examen de sa situation."
2. Position des juges sur les moyens invoqués : La cour a également écarté les arguments de M. C... selon lesquels la décision violait les articles L. 313-11 et L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les juges ont confirmé que ces moyens n’étaient pas soutenus par des éléments nouveaux et qu'ils avaient déjà été correctement analysés par le tribunal de première instance.
> "Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article détermine les conditions dans lesquelles un étranger peut se voir délivrer un titre de séjour en fonction de sa situation personnelle. M. C... a soutenu que sa demande de titre de séjour refusée méconnaissait cet article, mais le tribunal a déterminé que son refus était justifié par l'examen approprié de sa situation.
2. Article L. 313-14 du même code : Cet article stipule également les critères d'octroi de titres de séjour suite à des motifs liés à la vie privée et familiale. Il est souligné que l’appréciation souveraine des faits par le préfet, dans le cadre des décisions de séjour, n’a pas été manifestement erronée.
> "La cour a jugé que ces moyens n’étaient pas assortis d'éléments nouveaux."
En conclusion, pour la cour, le refus du titre de séjour était fondé sur une application juste des critères énoncés dans le code et l’absence de preuves suffisantes pour contester la décision préfectorale, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. C... et à la confirmation du jugement du tribunal administratif.