Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 août 2020, Mme A... E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2020 ;
2°) d'annuler ces décisions du 20 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu au moyen selon lequel le refus de séjour, rendu plus d'un an après l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine ;
- le refus de séjour a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 22 juillet 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme E....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante bosnienne née en 1957, est entrée irrégulièrement en France en 2016. Le 15 février 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Par des décisions du 20 février 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme E... relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme E... n'avait pas soulevé en première instance le moyen selon lequel la décision de refus de séjour, rendue plus d'un an après l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, était entachée pour ce motif d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, les premiers juges n'ont commis aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur ce moyen.
3. En second lieu, en estimant que le tribunal a commis une erreur de droit dans sa réponse au moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme E... conteste le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur la légalité des décisions du 20 février 2019 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, le préfet du Rhône pouvait légalement se fonder sur l'avis rendu le 13 décembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, quand bien même il était intervenu plus d'un an avant la décision en litige, dès lors qu'aucun élément d'ordre médical dûment porté à la connaissance du préfet ne permettait de considérer qu'il était devenu caduc à la suite d'un changement de circonstance de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur cet avis, le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de Mme E....
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
6. Par avis du 13 décembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier en BosnieHerzégovine d'un traitement approprié. L'intéressée, qui souffre d'un diabète non insulinodépendant, d'hypertension artérielle et d'une polyarthralgie, fait valoir que son état de santé nécessite la présence de tierces personnes à ses côtés. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'un traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible en Bosnie, ni qu'elle ne pourrait effectivement en bénéficier, ni, enfin, qu'elle ne pourrait bénéficier d'une assistance dans sa vie quotidienne dans ce pays. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, Mme E... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen selon lequel la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen selon lequel la décision obligeant Mme E... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Mme E... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
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N° 20LY02402