Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2020 ainsi que l'arrêté du 26 décembre 2019 du préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché le refus de titre de séjour d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait pas fonder sa décision d'éloignement sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un délai anormalement long de quatre ans sépare le refus d'admission au titre de l'asile et le refus de titre de séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
Le préfet du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 10 octobre 1963, est entrée en France le 10 février 2013 où elle a rejoint son époux, qui y était installé depuis 2009 et s'y est maintenue depuis. Par jugement du 11 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme C... demande l'annulation de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2019 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C... a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 février 2016. Après ce refus, Mme C... a demandé, le 15 décembre 2016, à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade, son époux ayant alors demandé le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après le décès de son époux intervenu en janvier 2017, l'intéressée a maintenu sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son intégration et de ses attaches en France, notamment de la nécessité de se recueillir sur la tombe de son époux.
3. En premier lieu, le préfet du Rhône qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C... ainsi que les circonstances l'ayant amenée à modifier ses demandes de titre de séjour, n'a pas entaché le refus de titre de séjour en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, Mme C... réitère en appel ses moyens tirés de ce que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par le premier juge aux points 7, 8 et 10 du jugement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) I bis. -L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. (...) ".
6. Mme C... se prévaut du délai écoulé entre le moment où sa demande d'asile a été définitivement rejetée et les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire ne pouvait être prise sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour serait, en conséquence, " entaché de défaut de base légale ". Toutefois, il ressort des termes de la décision refusant un titre de séjour à l'intéressée que le préfet du Rhône s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressée ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour consécutivement au rejet définitif de sa demande d'asile et qu'elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code. La circonstance qu'un délai de quatre années se soit écoulé entre le rejet définitif de la demande d'asile Mme C... et le refus de titre de séjour en litige, lequel se justifie aussi par l'évolution de la situation de l'intéressée et, par voie de conséquence, de ses demandes dont le préfet a tenu compte, est sans influence sur la légalité de ce refus. En outre, compte tenu des motifs de rejet de la demande de titre de séjour et de la situation de l'intéressée à la date de ce refus telle que rappelée au point 2, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire pouvait trouver son fondement légal tant sur le fondement du 6° que du 3° du I de l'article L. 511-1 précité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, inexactement appliqué les dispositions précitées au point 5.
7. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour en litige à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire. De même, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de destination.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Daniele Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme E... D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
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N° 20LY02645