Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2019, lequel n'a pas été communiqué, la société Fornas Promotion Construction, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner la commune de Civrieux-d'Azergues à lui verser une indemnité totale de 657 534 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 18 avril 2015 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en ce qu'il a omis de se prononcer sur les agissements fautifs de la commune de Civrieux-d'Azergues aggravant les préjudices résultant du refus illégal de permis d'aménager qui lui a été opposé le 3 juillet 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté l'existence de circonstances particulières permettant de faire regarder en l'espèce le manque à gagner comme revêtant un caractère certain ;
- c'est également à tort que le tribunal a refusé la réparation d'une partie des frais exposés en pure perte, justifiés par des factures, au motif qu'ils ne se rattachaient pas à la première demande de permis d'aménager, alors que ces frais sont directement en lien avec les agissements fautifs de la commune sur lesquels les premiers juges ne se sont pas prononcés ;
- la facture du cabinet Deygas Perrachon et associés constitue des frais de consultations liés au refus de permis et non des frais de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, la commune de Civrieux-d'Azergues, représentée par la SELARL BCV AVOCATS, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Fornas Promotion Construction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2019 par une ordonnance du 8 mars 2019.
Par un courrier du 9 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions fondées sur les agissements fautifs de la commune postérieurement au refus de permis d'aménager du 3 juillet 2013, qui se rattachent à un fait générateur distinct de celui invoqué devant le tribunal administratif et reposent donc sur une cause juridique différente.
La société Fornas Promotion Construction a produit un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- en présence de Me A... pour la société Fornas Promotion Construction et de Me B... pour la commune de Civrieux-d'Azergues qui n'ont pas souhaité formuler d'observations ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Fornas Promotion Construction s'est portée acquéreur de trois parcelles cadastrées section A n° 557, 991 et 1243 situées au lieudit Le Bourg sur le territoire de la commune Civrieux-d'Azergues. Elle a déposé pour ce terrain une demande de permis d'aménager qui a été refusé par un arrêté du maire de Civrieux-d'Azergues du 3 juillet 2013, annulé par un jugement n° 1400189 du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2016, devenu définitif. Un nouveau refus de permis d'aménager lui a été opposé 29 avril 2014, au motif de l'institution d'un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet en vertu d'une modification du PLU de la commune intervenue en novembre 2013. La société Fornas Promotion Construction ne pouvant poursuivre son projet a adressé à la commune de Civrieux-d'Azergues, le 15 avril 2016, une demande préalable d'indemnisation, rejetée par une décision du maire de cette commune le 28 avril 2016. Elle relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Civrieux-d'Azergues à lui verser une indemnité de 8 465,97 euros correspondant aux frais exposés en pure perte de géomètre-expert et d'architecte se rattachant à la première demande de permis d'aménager, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2015.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans sa demande introductive de première instance, la société Fornas Promotion Construction a demandé l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité du refus de permis d'aménager qui lui a été opposé le 3 juillet 2013. Cette société a fait valoir dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 19 juin 2017 que les conséquences de cette illégalité fautive auraient été aggravées, d'une part, par la modification du PLU de la commune et le second refus de permis d'aménager opposé en conséquence, d'autre part, par la décision d'exercer le droit de préemption sur les parcelles en litige, sans se prévaloir d'autres fautes commises par la commune de Civrieux-d'Azergues à l'appui de ses conclusions indemnitaires. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société Fornas Promotion, les premiers juges, en ne se prononçant pas sur les prétendus agissements fautifs de la commune postérieurement au refus de permis d'aménager du 3 juillet 2013, n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
4. Pour justifier du caractère direct et certain du manque à gagner dont elle demande réparation, la société requérante a produit devant le tribunal deux attestations émanant d'entreprises immobilières et relatives à des propositions d'achat du tènement, sans condition suspensive, datant des mois de janvier et juin 2013. Toutefois, ces deux attestations, établies le même jour, plus de quatre ans après les faits et non corroborées par la production d'autres documents probants, propres à établir la réalité de ces offres d'acquisition, ne suffisent pas à justifier sérieusement de circonstances particulières de nature à faire regarder le préjudice résultant du manque à gagner sur l'ensemble de l'opération projetée comme présentant en l'espèce un caractère certain. Dans ces conditions, les conclusions relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées.
5. En deuxième lieu, il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour refuser l'indemnisation d'une partie des frais que la société Fornas Promotion Construction déclarait avoir exposés en pure perte, le tribunal administratif de Lyon a écarté les factures de géomètre-expert et d'architecte ne se rattachant pas à la première demande de permis d'aménager.
6. Pour critiquer ce jugement, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces frais seraient directement en lien avec les agissements fautifs de la commune qu'elle prétend avoir invoqués en première instance et sur lesquels les premiers juges ne se sont pas prononcés.
7. En troisième lieu, la société Fornas Promotion a produit devant le tribunal deux factures émanant du cabinet Deygas Perrachon et associés, datées des 30 juillet et 29 mars 2013, ayant pour objet " consultation sur refus de permis d'aménager du 3 juillet 2013 (Civrieux-d'Azergues) " et " consultation sur refus de permis d'aménager de Civrieux-d'Azergues ". Ces frais d'avocat ont été exposés en conséquence directe de la faute résultant de l'illégalité du refus de permis d'aménager du 3 juillet 2013. Dès lors que ces frais de consultation juridique ont été engagés antérieurement à l'introduction de l'instance n° 1400189 devant le tribunal administratif de Lyon pour contester la légalité de ce refus, ils ne peuvent être regardés comme des frais de justice compris dans l'appréciation portée par le tribunal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doivent ainsi être pris en compte dans le préjudice de la société Fornas Promotion.
8. Ces frais doivent être minorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Fornas Promotion relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe. La société Fornas Promotion est ainsi fondée à demander l'indemnisation des deux factures de 625 euros hors taxes qu'elle a acquittées au titre de frais d'avocat.
Sur les agissements fautifs de la commune ayant aggravé les préjudices de la société Fornas Promotion :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les prétentions en appel de la société Fornas Promotion, fondées sur les prétendus agissements fautifs de la commune postérieurement au refus de permis d'aménager du 3 juillet 2013 et sur lesquels elle n'apporte au demeurant aucune précision, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Fornas Promotion Construction est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité le montant de la condamnation de la commune de Civrieux-d'Azergues à la somme de 8 465,97 euros et à demander la majoration de cette somme à hauteur de 1 250 euros hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2015, date de réception par la commune de demande préalable d'indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Fornas Promotion Construction, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que la commune de Civrieux-d'Azergues a été condamnée à verser à société Fornas Promotion Construction par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 est majorée de 1 250 euros hors taxes, portant intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2015.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fornas Promotion et à la commune de Civrieux-d'Azergues.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... F..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 18LY01830
dm