Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février 2019 et 16 octobre 2019, M. B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 30 janvier 2017, subsidiairement, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AI n° 538 et 541 en zone UE et en ce qu'elle grève en partie ces parcelles d'un emplacement réservé n°1 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Publier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier eu égard au délai qui lui a été imparti pour répliquer aux productions de la commune défenderesse ;
- sa demande a été formée dans le délai de recours contentieux et n'est donc pas tardive ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés des modifications apportées au projet de PLU après enquête publique ;
- ne sont établis ni la réalité d'un projet de parc de stationnement sur les parcelles cadastrées section AI n° 538, 541 et 405 ni le déficit de stationnement dans le secteur, de sorte que l'instauration de l'emplacement réservé n°1 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone UE des parcelles cadastrées section AI n° 538 et 541 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'emplacement réservé n°1 et le classement des parcelles en litige sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Chablais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2019, la commune de Publier, représentée par la SELARL Cabinet LEGA-CITE, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant a pu faire valoir ses observations devant le tribunal administratif au cours de l'audience publique et n'a produit aucune note en délibéré ;
- les moyens soulevés sont infondés.
L'instruction a été close le 7 novembre 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... D..., première conseillère ;
- les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me A..., substituant Me H..., pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la commune de Publier ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Publier du 30 janvier 2017 approuvant le PLU de la commune.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) ".
3. Les pièces annoncées par la commune défenderesse et non jointes à son mémoire en défense enregistré le 18 août 2018, sollicitées par le greffe du tribunal, ont été communiquées à M. B... le 10 octobre 2018. Si le courrier du greffe l'invitait à présenter, le cas échant, ses observations sur la communication de ces pièces dans un délai de trois jours, le requérant a en tout état de cause disposé de la possibilité de produire en temps utile ses observations jusqu'à la clôture de l'instruction qui a eu lieu le 19 octobre 2018, par une ordonnance du même jour rendue en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu en méconnaissance du contradictoire.
Sur la légalité de la délibération du 30 janvier 2017 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...). ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une note de synthèse présentant de manière détaillée le projet soumis à délibération était jointe à la convocation des conseillers municipaux à la séance du 20 janvier 2017 au cours de laquelle ils ont approuvé le PLU de la commune, dans des conditions leur permettant de débattre valablement des points inscrits à l'ordre du jour, en particulier des modifications apportées au projet de PLU après enquête publique pour tenir compte de la réserve et des recommandations assortissant l'avis du commissaire enquêteur ainsi que des avis des personnes publiques associées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : (...) 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (...) ".
7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, ainsi que l'ensemble des servitudes d'urbanisme. L'appréciation portée par les auteurs d'un PLU sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AI n° 538 et 541 ont été classées en zone UE, affectées à des équipements publics et d'intérêt collectif, ainsi qu'à des constructions ou installations d'intérêt général. Ces parcelles non construites se situent au lieu-dit Sous Le Clos, à proximité d'une école, d'un stade de football et d'un parc public. Le classement de ces parcelles n'est ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
9. Les auteurs du PLU ont institué sur une partie de ces parcelles l'emplacement réservé n° 1 destiné à l'aménagement d'un accès à un futur parking accessible depuis la rue du Port, à l'est du groupe scolaire du "centre". Contrairement à ce que soutient le requérant, l'intention de la collectivité dont il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de réalité, de réaliser un tel aménagement suffit à justifier légalement l'instauration de cet emplacement réservé, sans que la commune de Publier ne soit tenue de justifier d'une carence de places de stationnement dans le secteur considéré ou de la réalité d'un projet défini à la date de la délibération en litige. Eu égard à l'importance du trafic sur la route départementale 1005, d'une part, et au développement du village portuaire à l'est de la rue du Port, d'autre part, cet aménagement présente un intérêt public, alors même qu'il ne relierait pas directement le groupe scolaire. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'instauration de cet emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. En dernier lieu, en application des dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, les PLU sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec les SCOT. Le requérant soutient que le classement en zone UE des parcelles en litige et la création de l'emplacement réservé n° 1 ne sont pas compatibles avec les orientations du SCOT du Chablais tendant à " organiser et structurer l'espace et la mobilité ", en favorisant les transports collectifs et les modes de transport doux. Toutefois, la circonstance que la commune envisage, dans un secteur considéré, la création d'une aire de stationnement ne permet pas de démontrer l'illégalité du PLU de Publier en raison de son incompatibilité avec ce SCOT. Le moyen tiré d'une telle incompatibilité, eu égard en outre à l'échelle à laquelle la compatibilité d'un PLU avec un SCOT doit être appréciée, ne peut qu'être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Publier, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Publier.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Publier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la commune de Publier.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... I..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme F... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19LY00748
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