Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 3 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la préfète de l'Allier était tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète de l'Allier n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- la préfète de l'Allier ne démontre pas le défaut d'authenticité des documents d'état civil qu'il a présentés ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2019 et 2 janvier 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens de M. A... sont infondés.
Par une décision du 30 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D... C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A..., ressortissant ivoirien entré en France selon ses déclarations en août 2017 et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2018, dont M. A... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2018 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a opposé un premier motif, tiré de l'usage par M. A... de faux documents d'identité pour établir frauduleusement sa minorité.
5. Il ressort de l'analyse documentaire de la police aux frontières de Clermont-Ferrand sur laquelle s'est fondé la préfète de l'Allier que la copie intégrale et l'extrait du registre des actes de l'état civil que M. A... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour, sont conformes, tant du point de vue de leur format, leur support, que leur fond d'impression. L'analyste de la police aux frontières n'a d'ailleurs pas coché la case " faux documents " prévue à cet effet, et a seulement fondé ses avis défavorables sur l'incohérence des actes produits. Outre l'absence de production du jugement supplétif, ont été mentionnés à titre d'observations, d'une part, la circonstance que les actes produits, bien que comportant un fond d'impression en Offset, permettent une personnalisation au laser toner, d'autre part, le non-respect des délais d'opposition et d'appel entre l'établissement du jugement supplétif et la transcription de l'acte de naissance sur les registres. Les seuls éléments relevés par les services de la police aux frontières ne sauraient à eux seuls établir le caractère falsifié des documents d'état civil de M. A..., à supposer leur caractère irrégulier au regard du droit ivoirien. Il incombait ainsi à l'administration de solliciter les autorités de l'Etat ivoirien afin de vérifier l'authenticité des actes produits par l'intéressé. La circonstance relevée par la préfète dans ses écritures et tirée du grand nombre de fraudes à l'identité commises par les étrangers en 2017 en particulier en provenance de Guinée ne saurait suffire à permettre de douter de l'authenticité des actes d'état civil produits par M. A.... Par suite, et en l'absence d'autres éléments de nature à remettre en cause les actes d'état-civil produits par le requérant, c'est à tort que la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'il avait présenté à l'appui de sa demande un document d'identité falsifié.
6. Toutefois, le requérant, qui s'est borné à produire une convention de stage pour le mois de novembre 2018 et la constitution d'un dossier d'inscription à l'Institut de Formations Interprofessionnel pour l'année 2018/2019, ne peut être regardé comme ayant justifié suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, ainsi que l'oppose également l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que la décision en litige procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
9. M. A... réitère en appel ses moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. L'arrêté du 3 décembre 2018 vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et, à son article 2, que M. A... pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de motivation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... G..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19LY02127
dm