Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, M. et Mme A..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 1er avril 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Ain du 21 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de les autoriser à déposer leur demande d'asile en France et de leur remettre des dossiers de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, dans l'attente, de leur remettre des autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeurs d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme A... soutiennent que :
- les arrêtés en litige sont entachés d'insuffisance de motivation ;
- compte tenu de l'état de santé de M. A..., les arrêtés méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 14 novembre 1968, et Mme G... A..., son épouse née le 10 mai 1986, tous deux de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 22 novembre 2018. Ils ont présenté une demande d'asile le 28 novembre 2018. Ils relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 21 janvier 2019 par lesquels le préfet de l'Ain a décidé leur transfert aux autorités allemandes.
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) ".
3. En l'espèce, l'arrêté concernant M. A... comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent. S'il ne mentionne pas l'état de santé de M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de la pathologie dont souffre M. A..., dont il n'a pas fait état lors de l'entretien individuel ainsi que cela résulte du compte rendu de celui-ci. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable , ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 (...) ".
5. Les requérants font valoir que, compte tenu l'état de santé de M. A..., le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à leur encontre un arrêté de transfert le 21 janvier 2019. A l'appui de cette allégation, ils ne produisent toutefois que des résultats d'analyses qui permettent seulement d'établir que M. A... s'est rendu dans un centre hospitalier le 23 novembre 2018, sans toutefois que ce document ne permette de connaître le niveau de sa prise en charge, ni les raisons de celle-ci, et un certificat d'un médecin, en date du 6 février 2019, qui atteste de ce qu'il reçoit des soins d'une certaine intensité trois fois par semaine, depuis le 30 janvier 2019, soit postérieurement à l'arrêté le concernant. Il ne ressort pas de ces pièces qu'à la date de l'arrêté, l'état de santé de M. A... nécessitait des soins intensifs ne pouvant souffrir aucune interruption, rendant impossible tout transport comme il le soutient. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier des mêmes soins en Allemagne. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant d'enregistrer en France leur demande d'asile à titre dérogatoire, le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 28 janvier 2020.
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N° 19LY02422
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