Par un jugement n° 1808198-1808199 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a joint et rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2019 et 13 décembre 2019, Mme C... et M. A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2019 ainsi que les décisions du préfet du Rhône du 16 août 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône à titre principal, de délivrer à chacun un titre de séjour " vie privée et familiale " ou pour M. A... une carte de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions leur refusant un titre de séjour sont insuffisamment motivées au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes du requérant ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle ;
- les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire sont illégales du fait de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour ; les décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... et M. A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et M. A..., ressortissants kosovars nés respectivement le 4 juillet 1986 et le 25 février 1995, relèvent appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet du Rhône leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office.
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Pour contester l'appréciation des premiers juges, Mme C... et M. A... font valoir qu'ils sont présents sur le territoire depuis huit ans pour le requérant et quatre ans pour la requérante, que des membres de leur famille avec qui ils entretiennent des liens étroits y résident régulièrement, que leurs trois enfants y sont nés et y sont scolarisés et, que contrairement à ce que retient le jugement attaqué, il a demandé une autorisation de travail dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a produit à cette fin une promesse d'embauche qui n'est ni isolée ni ancienne. Toutefois, d'une part les requérants se sont toujours maintenus en situation irrégulière. Ils ont été déboutés du droit d'asile et ont fait l'objet de précédents refus de titre de séjour assortis de décisions d'éloignement qui n'ont pas été exécutées. D'autre part, ils ne démontrent pas une intégration particulière en France et la scolarisation de deux de leurs enfants en maternelle ne saurait suffire à leur ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, compte tenu de la situation des requérants telle qu'elle vient d'être rappelée, ce refus ne peut pas davantage être regardé comme portant à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte contraire à l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Enfin ce refus ne méconnaît pas pour les mêmes motifs les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que les requérants ne sont pas fondés à exciper à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité des refus de titre de séjour. Ils ne sont pas davantage fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
7. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme G... F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
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N° 19LY03335
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