2°) de prononcer la restitution de la somme de 38 876 euros correspondant au montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 qui n'a pas été imputé sur l'exercice clos le 30 septembre 2012 ;
3°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche pour l'année 2012, d'un montant de 155 041 euros.
Par un jugement n° 1600205-1601968-1602161 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, la SARL Arka Ouest, représentée par la SCPA Bondiguel et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de désigner un expert ayant pour mission de se prononcer sur l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des travaux qu'elle a menés en 2010, 2011 et 2012 ;
3°) de prononcer, à titre principal, cette décharge et ces restitutions ;
4°) de prononcer, à titre subsidiaire, la restitution du crédit d'impôt recherche pour 2012 en ce qui concerne uniquement les dépenses de prise et de maintenance de brevet, pour un montant, en base, de 3 264,5 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande d'entretien avec l'inspecteur principal ;
- les travaux qu'elle a menés en 2010, 2011 et 2012 constituent bien des travaux de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche ; cette éligibilité est confirmée par l'expertise du Pr Otmane, chercheur à l'université d'Evry ; l'analyse faite par l'expert mandaté par le ministère chargé de la recherche est erronée ;
- les dépenses de prise et de maintenance de brevet étaient bien éligibles au crédit d'impôt recherche pour l'année 2012.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2018 et 19 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Arka Ouest ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2019, la SARL Arka Ouest a déclaré se désister de ses conclusions d'appel relatives au crédit d'impôt recherche pour l'année 2012, pour un montant de 155 041 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la société Arka Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Arka Ouest est spécialisée dans la production d'images de synthèse en trois dimensions. Elle développe notamment des solutions permettant de visualiser des logements en trois dimensions sur des terminaux fixes et portables. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche des années 2010 et 2011, au motif que les travaux réalisés par la société sur son site de Vannes ne comportaient pas d'innovations substantielles. L'administration a assujetti la société à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, pour un montant, en droits, de 245 221 euros et en intérêts de retard de 18 726 euros. Ces sommes ont été mises en recouvrement le 22 septembre 2014. La société a formé une réclamation contentieuse le 13 novembre 2014. La société a également demandé, le 7 mars 2016, la restitution de la somme de 38 876 euros correspondant au montant du crédit d'impôt recherche de l'année 2011 qui n'a pas été imputé sur l'exercice clos le 30 septembre 2012. Enfin, la société a déposé une déclaration de crédit d'impôt recherche pour l'année 2012, pour un montant de 155 041 euros, qui a fait l'objet d'une décision le 3 mars 2016. La société Arka Ouest relève appel du jugement du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et d'autre part à la restitution du crédit d'impôt recherche 2011 non imputé et du crédit d'impôt recherche 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, la SARL Arka Ouest a déclaré se désister de ses conclusions d'appel relatives au crédit d'impôt recherche pour l'année 2012, pour un montant de 155 041 euros. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. La société Arka Ouest fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été donné suite à sa demande d'entretien avec l'inspecteur principal. Toutefois, pour établir qu'elle aurait sollicité un entretien avec l'inspecteur principal, la société se borne à produire un échange de courriels entre une salariée de la société et un expert-comptable faisant état d'une demande de rendez-vous avec l'inspecteur principal. Ce document ne permet pas d'établir qu'une demande de rendez-vous avec l'inspecteur principal a été formulée et que celui-ci n'y aurait pas donné suite. Par suite ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) ". L'article 49 septies F de l'annexe III au même code prévoit que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
5. Il résulte de l'instruction qu'en 2010 et 2011, la société Arka Ouest a travaillé au développement d'une méthode et d'outils permettant la diffusion, via des réseaux à faible débit, de visites virtuelles en trois dimensions. La société se prévaut d'une expertise réalisée par le Pr Otmane qui mentionne le fait que ces travaux ne résultent pas d'une simple utilisation de techniques existantes. Cependant, l'expert mandaté par le ministre chargé de la recherche, qui disposait de l'expertise réalisée par le Pr Otmane, a constaté que les travaux menés en 2010 et 2011 avaient consisté à utiliser uniquement des outils commerciaux existants et bien installés sur le marché des modélisations en trois dimension. Cet expert a en outre relevé le fait que la majorité des travaux étaient réalisés par des techniciens et précisé que le projet consistait pour l'essentiel en un travail de mise au point et de paramétrage d'outils existants. Ainsi, ces travaux, qui découlent d'une simple utilisation de techniques existantes, ne présentent pas un caractère de nouveauté de nature à constituer une recherche au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, les dépenses que la société a engagées pour mettre au point ce procédé n'entrent pas dans le champ de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la société Arka Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative au crédit d'impôt recherche des années 2010 et 2011. Par conséquent, le surplus des conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête d'appel relatives au crédit d'impôt recherche de l'année 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Arka Ouest est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arka Ouest et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01021