Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, la commune de Saint-Amand-Montrond, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 238 851 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice causé par la minoration, à hauteur du montant du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçue au profit de l'Etat, de sa dotation de compensation au titre de l'année 2013 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif d'Orléans est insuffisamment motivé ; celui-ci ne pouvait se contenter de se référer à l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016 ;
- ce jugement est irrégulier en raison d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- si les décisions de minoration de dotation de compensation pour les années 2012 et 2014 ont été régularisées par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016, en revanche, la décision relative à l'année 2013 demeure illégale ; la circulaire ministérielle pour l'année 2013 a été annulée par le Conseil d'Etat dans une décision du 16 juillet 2014 ; cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'oppose à la régularisation pour l'année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Amand-Montrond ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;
- la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
- la décision n° 2017-644 QPC du 21 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Amand-Montrond a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité 726 553 euros en réparation des conséquences dommageables des décisions préfectorales ayant minoré ses dotations de compensation pour les années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. La commune de Saint-Amand-Montrond relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande portant sur l'année 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal administratif d'Orléans, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité des décisions préfectorales minorant la dotation de compensation pour les années 2012 à 2014, s'est fondé sur les dispositions de l'article 133 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Ces dispositions ayant expressément eu pour objet de régulariser les décisions préfectorales en question, le tribunal administratif n'avait pas à motiver davantage son jugement sur ce point. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif d'Orléans a insuffisamment motivé son jugement.
3. En deuxième lieu, si la commune de Saint-Amand-Montrond fait valoir que le jugement est irrégulier en raison de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par les premiers juges, ces moyens ne relèvent toutefois pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré sur le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait application au-delà de 2011 des dispositions du paragraphe 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ".
5. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 017-644 QPC du 21 juillet 2017, l'intention du législateur, lors de l'adoption de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009, était d'assurer de manière pérenne la neutralité financière du transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, cet article institue une minoration des dotations de compensation uniquement pour 2011, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt. Les dispositions de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016 ont pour objet de remédier pour les années 2012 à 2014 au défaut de base légale de la minoration des dotations de compensation. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dernières dispositions, le législateur a entendu mettre un terme à l'important contentieux résultant de la malfaçon législative touchant la loi du 30 décembre 2009 ainsi qu'à l'effet d'aubaine susceptible d'en résulter, en prévenant les importantes conséquences financières qui en auraient résulté pour l'État. Dès lors, compte tenu de l'intervention de ces dispositions, les décisions préfectorales prises au titre des années 2012 à 2014 sont désormais validées en tant qu'elles appliquent les mécanismes de diminution et de prélèvement portant sur les dotations et les recettes fiscales perçues par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mis en place pour compenser le transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de l'Etat à ces personnes publiques. Par conséquent, la commune de Saint-Amand-Montrond ne saurait valablement opposer le fait que la circulaire du 5 avril 2013 du ministre de l'intérieur a été annulée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 369736 du 16 juillet 2014 Communauté d'agglomération du Val-de-Sèvres, la validation opérée par l'article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016 ayant eu précisément pour objet de contrer les éventuels effets de cette annulation. En outre, cet article 133 ayant validé la décision préfectorale minorant la dotation de compensation pour l'année 2013, la circulaire du 5 avril 2013 ne constitue plus la base légale de ces décisions préfectorales. Son annulation est dès lors sans incidence sur la légalité de ces décisions.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Amand-Montrond n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Amand-Montrond est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à commune de Saint-Amand-Montrond et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01211