Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, M. A..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 jours par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que son mémoire complémentaire n'a été ni visé ni examiné ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision n'accordant pas un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé, est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été pris sans un examen préalable de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juin 2015, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 5 octobre 2016, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 6 décembre 2016, refusé le séjour à M. A..., ressortissant russe, né en 1980, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé s'étant toutefois maintenu irrégulièrement depuis lors sur le territoire national, le préfet, par un arrêté du 25 janvier 2019, l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département. M. A... relève appel du jugement du 30 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 776 du code de justice administrative, applicable en cas d'assignation à résidence : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ".
3. Il résulte des mentions du jugement attaqué qu'un nouveau mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré, alors que l'application télérecours faisait l'objet d'une opération de maintenance, par télécopie, le 30 janvier 2019 à 12 heures 30, soit avant l'audience prévue à la même date à 14 heures et non le 28 janvier 2019 comme il a été indiqué par erreur dans le jugement attaqué. Ce mémoire, qui a été visé par le magistrat désigné, n'a pas été communiqué au préfet de Maine-et-Loire, comportait de nouveaux moyens à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l'arrêté portant assignation à résidence. En ne communiquant pas le mémoire et en s'abstenant de l'analyser, le magistrat désigné a entaché son jugement d'irrégularité dès lors que le requérant n'a pu obtenir de réponse à ces moyens nouveaux. M. A... est, par suite, fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, a reçu délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire par arrêté du 14 janvier 2019 pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une telle décision doit, dès lors, être écarté.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée notamment sur le rejet de la demande d'asile du requérant et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en fait et en droit.
7. M. A..., qui ne contredit pas le préfet de Maine-et-Loire lorsque celui mentionne dans son arrêté contesté que l'intéressé n'établit pas être dénué de toute attache dans son pays d'origine et que ses attaches culturelles et linguistiques sont situées en Russie dont il déclare avoir la nationalité, n'est entré en France qu'en 2013, sans être muni d'un visa d'entrée de long séjour. Il se contente d'affirmer qu'il vit avec Mme C... et ses trois enfants, laquelle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 juin 2018. Ainsi, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de ce que notamment le requérant n'a pas exécuté une mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2016, et dont la réalité matérielle est établie par les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence.
10. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, qui vise le d) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui est fondée sur l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à cette décision compte tenu de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, est suffisamment motivée en fait et en droit.
11. Le préfet de Maine-et-Loire, en se fondant sur l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à cette décision compte tenu de ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement en 2016 n'a pas méconnu les dispositions du d) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le préfet de Maine-et-Loire, pour interdire à M. A... de revenir en France pendant une durée d'un an, s'est fondé sur son entrée irrégulière en France, sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016 à laquelle il n'a pas déféré, sur l'absence de ressources légales, de logement stable et de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette mesure et de l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être écarté.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant manque des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
16. Eu égard aux motifs, qui ont été rappelés au point 14 du présent arrêt, la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
18. L'arrêté portant assignation à résidence comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 25 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. E..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
J.-E. E...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00637