Ils soutiennent que :
- ils disposent chacun d'un intérêt pour contester les décisions litigieuses ;
- les actes attaqués ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- l'étude d'impact ne peut être considérée comme suffisante ; les insuffisances dont elle est entachée ont privé le public et l'administration de la garantie d'être informés de manière complète et ont pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que sa durée était insuffisante pour permettre aux populations des communes concernées de prendre connaissance du dossier soumis à leur avis ;
- il n'est pas établi que le dossier d'enquête publique comportait les avis obligatoires émis antérieurement à l'enquête ; ce dossier était irrégulièrement composé en ce qu'il ne comportait pas le second avis du préfet maritime émis le 30 octobre 2017 en application de l'article R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ; cette irrégularité a privé le public d'une information complète quant aux problématiques liées à l'impact environnemental du projet, la sécurité maritime et l'utilisation de la zone par les usagers de la mer ;
- les membres de la commission d'enquête ont manqué à leur obligation d'impartialité ; cette irrégularité a privé le public d'un examen impartial du projet soumis à enquête publique par l'ensemble des membres de la commission et a pu influer sur le sens de la décision prise par l'administration ;
- il n'est pas démontré que le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire aurait été consulté ainsi que l'exige le 6° de l'article R. 214-10 du code de l'environnement ;
- seules quinze communes ont délibéré sur le projet de parc éolien en mer au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier dans le cadre de l'enquête publique ; il n'est pas établi que les conseils municipaux des quinze autres communes concernées par l'enquête publique (Beauvoir-sur-Mer, La Baule-Escoublac, La Bernerie-en-Retz, La Guérinière, Le Croisic, Le Pouliguen, Les Moutiers-en-Retz, Les Sables-d'Olonne, Noirmoutier-en-l'Ile, Notre-Dame-de-Monts, Pornic, Pornichet, Préfailles, Saint-Hilaire-de-Riez et Soullans) ont été consultés par le préfet, en application de l'article R. 214-8 du code de l'environnement ; les conseils municipaux des communes de Guérande, la Plaine-sur-Mer, l'Ile d'Yeu, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Michel-Chef-Chef, Saint-Nazaire et Villeneuve-en-Retz ont délibéré alors qu'aucune note explicative de synthèse n'avait été jointe aux convocations des conseillers municipaux, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les travaux et aménagements autorisés vont porter atteinte à la préservation des écosystèmes aquatiques et à la qualité des eaux ; les trois arrêtés attaqués méconnaissent les articles L. 211-1 et L. 214-3 du code de l'environnement ;
- ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 29 mai et 14 octobre 2019, la société éoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; il n'est pas justifié de l'accomplissement des formalités obligatoires prévues à l'article 4 du décret du 8 janvier 2016 ; la requête initiale, qui ne prévoit pas de produire un mémoire complémentaire, est entachée d'un défaut de motivation ; les associations et sociétés requérantes ne justifient pas de leur qualité à agir ; les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- les moyens de la requête sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H... et autres ne sont pas fondés
Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. H... a été désigné par son mandataire, Me Monamy, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassin, pour la société Éoliennes en mer Îles d'Yeu et de Noirmoutier.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... et autres demandent à la cour d'annuler les arrêtés du 29 octobre 2018 par lesquels le préfet de la Vendée a autorisé la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, respectivement, à installer et exploiter un parc éolien au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, à aménager et exploiter une base de maintenance de son parc éolien en mer au sein de l'aire portuaire de l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier, et à aménager et exploiter une base de maintenance de son parc éolien en mer au sein de l'aire portuaire de Port-Joinville, sur l'île d'Yeu.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales (...) 5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée : a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier a opté, en application du a) du 5° de l'article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, pour que l'autorisation du parc éolien, dont la demande a été formée le 9 mai 2017, soit déposée, instruite et délivrée au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : "I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. L'étude d'impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.(...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; /3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; /4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.(...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) / VI. - Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 214-6. (...)".
5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
6. Les requérants soutiennent que l'étude d'impact est entachée d'insuffisance en s'appuyant, à titre principal, sur des extraits qu'ils reproduisent de l'avis émis le 22 juin 2018 par le Conseil national de la protection de la nature, consulté dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, distincte de celle faisant l'objet de la présente instance, applicable aux demandes de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées et de leurs habitats naturels.
7. Ainsi que l'a précisé le Conseil national de la protection de la nature, des moyens importants ont été consacrés par la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier à la réalisation de l'état des lieux, des expertises ayant été effectuées, sur une aire d'étude de 5 000 km2, pendant deux années, selon les protocoles d'inventaires, les fréquences et les durées des campagnes d'expertise recommandés par le guide national de l'étude d'impact des parcs éoliens en mer.
8. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact consacre des développements importants à l'avifaune, en particulier aux oiseaux marins. Elle décrit, pages 479 et suivantes du document 2, l'état initial des lieux concernant les oiseaux marins nicheurs, migrateurs et hivernants, effectue une évaluation des enjeux sur l'avifaune dont une synthèse figure en annexe 3 de ce même document. Elle décrit plus particulièrement la situation de la population des goélands pélagiques et celle du puffin des Baléares. Le Conseil national de la protection de la nature a d'ailleurs précisé dans son avis que des moyens importants ont été consacrés par la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier à la réalisation de l'état des lieux et qu'un " effort de prospection conséquent été mis oeuvre dans le but de déterminer quantitativement la présence des oiseaux marins dans l'aire du parc éolien et un secteur élargi ".
9. L'étude d'impact analyse les impacts du projet sur le milieu naturel en phase de construction, d'exploitation et de démantèlement. Elle identifie les différents effets du projet : effet collision, modification de trajectoire, habitat et barrière, de façon suffisamment précise. En ce qui concerne le risque de collision des oiseaux, le Conseil national de la protection de la nature a lui-même précisé qu'il s'agit d'un " impact difficilement appréciable ". En ce qui concerne plus particulièrement les effets du projet sur le goéland argenté, l'étude d'impact précise, page 165 du document 3, que " Les goélands pélagiques au rang desquels figurent les goélands argentés " sont considérés " comme fortement sensibles à une collision avec les machines ", " qu'il s'agit d'un groupe d'espèces régulièrement observées à des hauteurs de vol élevées, de l'ordre de plusieurs dizaines à quelques centaines de mètres de hauteur (...) Combiné à une agilité limitée, à de nombreux vols nocturnes et à une grande proportion de temps passé en vol, ce groupe d'espèces est celui pour lequel la sensibilité à la collision est jugée la plus forte dans la bibliographie. ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude aurait sous-estimé le risque de collision.
10. S'agissant de la situation particulière du puffin des Baléares, qui représente l'oiseau marin le plus menacé en Europe, l'étude précise que " l'ensemble des jeux de données compilés indique une faible présence du puffin des Baléares, sans zone de stationnement ou regroupement " et que " l'aire d'étude immédiate et ses abords sont principalement fréquentés par des individus en transit ".
11. S'agissant des impacts cumulés avec d'autres projets, l'autorité environnementale a indiqué, dans son avis, que " l'analyse des impacts cumulés avec le parc de Saint-Nazaire a judicieusement été menée puisque la modélisation effectuée dans l'étude d'impact de ce projet a été faite à nouveau avec l'adaptation de Madsen (2015), ce qui permet d'effectuer la somme des prévisions de mortalité sur les deux parcs ". Elle précise, également, sans que ce point ne soit contesté, que " l'état des connaissances générales sur la migration des oiseaux ne permet pas d'estimer la proportion d'oiseaux en migration survolant le milieu marin à distance importante des côtes ". Le Conseil national de la protection de la nature, dans son avis du 22 juin 2018, souligne lui-même " la difficulté de chiffrer une prévision d'impact cumulé " et se borne à indiquer par ailleurs qu'en " accord avec la littérature, le risque de mortalité directe par collision peut être faible. Mais est-il possible de le qualifier de négligeable quand l'espèce décline du fait d'une surmortalité due aux captures dans les engins de pêche ' ". Dans ces conditions et compte tenu des incertitudes relevées, il n'apparaît pas que le demandeur aurait minoré l'impact envisageable du projet, en ce qui concerne le puffin des Baléares ou les autres espèces citées par les requérants.
12. S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact présente, pages 497 et suivantes du document 2, l'état initial du site réalisé à partir des données bibliographiques et des résultats des expertises menées dans le cadre de l'étude ainsi que les niveaux d'enjeux associés aux chiroptères. Elle décrit, pages 173 et suivantes, du document 3, les effets du projet sur les chiroptères, en phase de construction, d'exploitation et de démantèlement. Si les requérants soutiennent que le contenu de l'étude d'impact est insuffisant en ce qui concerne plus particulièrement la pipistrelle de Nathusius, les énonciations de l'avis du Conseil national de protection de la nature sur lesquelles elles se fondent soulignent que " des incertitudes fortes demeurent " .quant à la fréquentation et aux couloirs de migration des chiroptères et les difficultés de l'évaluation des impacts réels des éoliennes en la matière
13. S'agissant des mammifères marins, l'étude d'impact procède, avec précision, à un état des lieux pages 460 et suivantes du document 2. Elle précise que les données d'observations exploitées sont issues, notamment, des inventaires réalisés lors des campagnes de Suivi Aérien de la Mégafaune Marine avion (SAMM) menées pour le compte de l'Agence des aires marines protégées, au cours de l'hiver 2011 et de l'été 2012, ainsi que des campagnes PELGAS de l'Ifremer menées d'avril à juin, chaque année, entre 2003 et 2014. La seule circonstance relevée par le Conseil national de la protection de la nature, dans le cadre de son examen de la demande de dérogation, qu'une " véritable estimation de densité " des mammifères marins aurait pu " être présentée " n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser une insuffisance de l'état initial décrit dans l'étude d'impact dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des espèces présentes dans la zone concernée ont été recensées et étudiées. Les impacts acoustiques du projet sur les mammifères marins font l'objet de développements spécifiques, pages 134 et suivantes du document 3, et ont été analysés sur la base des éléments issus de trois expertises citées dans l'étude d'impact et des retours d'expérience résultant des études de suivi de parcs éoliens existants au Danemark, au Royaume uni et en Belgique. Les audiogrammes retenus, qui sont distincts selon les mammifères marins étudiés, sont issus d'études scientifiques dont les travaux ne sont pas contestés par les associations requérantes. La figure 42, page 143 de l'étude d'impact, qui précise les distances minimales, médianes et maximales des zones de perception des bruits des ateliers de construction par les mammifères marins fait apparaitre, contrairement à ce qui est soutenu, des distances variables selon que les cétacés sont sensibles aux basses, moyennes et hautes fréquences. Sur ces différents points, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans son avis du 21 février 2018, a relevé, page 17, que " le dossier procède à une analyse approfondie des impacts des bruits de la construction et du démantèlement des éoliennes sur la faune marine, notamment en phase de construction. ". Au demeurant, si le Conseil national de la protection de la nature remet en cause la méthodologie utilisée, il en conclut seulement que les résultats sur les prévisions de ces effets sont " fortement sujets à caution ". Enfin, aucun élément probant n'est apporté à l'appui de la contestation de l'état des lieux relatif à la tortue luth.
14. Dans ces conditions, alors en outre que, dans son avis du 21 février 2018, l'autorité environnementale a considéré, dans sa partie consacrée à l'analyse de l'étude d'impact, que celle-ci était complète, il ne résulte pas de l'instruction, ni des énonciations du Conseil national de la protection de la nature reproduites par les requérants relatives à l'examen par ce dernier, dans le cadre d'une procédure distincte, d'une demande ayant un autre objet, que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur les décisions prises.
15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu'il " n'est pas établi que le dossier d'enquête publique comportait les avis obligatoires émis antérieurement à l'enquête ", ils n'assortissent pas leur moyen de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils font, également, valoir que le dossier d'enquête publique était irrégulièrement composé en ce qu'il ne comportait pas le second avis du 30 octobre 2017 du préfet maritime. Toutefois, cet avis a été émis en application du 3° de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans le cadre de la procédure de demande de concession d'utilisation du domaine public présentée par la société pour le parc éolien, procédure régie par les dispositions de L. 2124-3 du même code qui est distincte de celle applicable aux demandes d'autorisation présentées au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, par cet avis, émis à la suite du remplacement, dans le projet, d'une éolienne de type Adwen 8MG par une éolienne de type Siemens 8MW, le préfet maritime " confirme dans les mêmes conditions, l'avis favorable émis le 6 octobre 2017 " aux motifs que " sur le plan environnemental, l'impact est tout à fait comparable d'autant que les schémas d'implantation proposés pour les éoliennes et les câbles sont rigoureusement identiques ", qu'en ce qui concerne " la sécurité maritime, aucune différence significative n'est identifiée vis-à-vis des de radars des sémaphores " et que si le tirant d'air est réduit du fait du changement du type d'éolienne, " cette évolution est sans effet sur la sécurité maritime ". Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du 30 octobre 2017 du préfet maritime n'aurait pas figuré au dossier d'enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 214-10 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Le dossier est également communiqué pour avis : (...) 6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées. / L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a été consultée, par lettre du 31 octobre 2017. Par suite et en tout état de cause, le moyen manque en fait et doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête tout au long de la procédure aurait été méconnue. Les propos tenus par deux des membres de la commission d'enquête, dans un échange de courriels avec les autres membres de la commission, à la suite de l'incident qui s'est produit le 28 avril 2018, lors d'une permanence, avec un groupe d'opposants au projet, pour regrettables qu'ils soient, et qui révèlent seulement le contexte de tensions entourant cette opération, ne suffisent pas, à eux seuls, à faire regarder la commission d'enquête comme ayant manqué à cette obligation alors, en outre, qu'il n'est pas contesté qu'une rencontre a ultérieurement été proposée par cette commission aux intéressés.
18. En cinquième lieu, selon l'article L. 123-9 du code de l'environnement, la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours et peut être prolongée pour une durée maximale de quinze jours, par décision motivée du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
19. L'enquête publique s'est déroulée du 4 avril au 23 mai 2018 et a été accompagnée de plusieurs mesures destinées à favoriser l'information et la participation du public, notamment la mise à disposition du dossier au siège de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier et dans 30 communes de la Vendée et de la Loire-Atlantique, dossier qui pouvait également être consulté par la voie numérique. Au cours des 50 jours de la durée de l'enquête, la commission d'enquête a tenu 27 permanences dans 18 lieux différents. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la durée de l'enquête a été insuffisante.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. (...) Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ".
21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction que les 15 communes citées par les requérants ont été consultées par lettre du 31octobre 2017 du préfet sur les dossiers de demandes d'autorisation présentés par la société et ont été destinataires d'une note de présentation du programme de travaux et d'un " guide de lecture des différents dossiers ". Ainsi, les conseils municipaux de chaque commune ont été mis en mesure de donner leur avis dans des conditions régulières.
22. En septième lieu, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques (...) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; (...) 3° (...) des pêches et des cultures marines (...) de l'industrie, de la production d'énergie, (...) du tourisme, de la protection des sites (...) ".
23. Il ressort des écritures des requérants que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, à installer et exploiter un parc éolien au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier.
24. Il est constant que le parc éolien n'est pas compris dans une zone Natura 2000. Les requérants font, néanmoins, valoir qu'il existe à proximité une zone spéciale de conservation (ZSC) " Le Plateau rocheux de l'ile d'Yeu " et deux zones de protection spéciale (ZPS) " Le secteur marin de l'ile d'Yeu jusqu'au continent " et " Le marais breton, baie de Bourgneuf, ile de Noirmoutier et forêts de Monts " et que le secteur d'implantation se caractérise par une grande richesse de l'avifaune, de la faune marine et de chiroptères à laquelle le projet va porter atteinte de façon temporaire et permanente.
25. Il résulte de l'instruction, notamment de la synthèse des niveaux d'impact pour le milieu naturel figurant pages 258 et 259 du document 3 de l'étude d'impact, qu'il y aura, durant les phases de construction et de démantèlement, un impact " moyen " sur l'avifaune marine en raison de l'effet barrière du projet (modification des trajectoires en vol) et " faible " sur les chiroptères et les mammifères marins, et, durant la phase d'exploitation, s'agissant de l'avifaune marine, un impact " fort " en raison du risque de collision et un impact " moyen " en raison de la modification de habitats, de l'effet barrière et des perturbations lumineuses, et, s'agissant des chiroptères et les mammifères marins, un impact " moyen " du fait du risque de collision, de l'effet barrière et des perturbations lumineuses.
26. Les requérants soutiennent qu'il est " intéressant de se reporter à l'avis du 22 juin 2018 du Conseil national de la protection de la nature ". Toutefois, et alors qu'ils n'apportent pas plus de précision sur ce point, il a été dit aux points 7 à 14 ci-dessus que les énonciations de cet avis ne suffisent pas à remettre en cause les caractéristiques initiales du site ni les effets du projet tels qu'ils sont décrits par l'étude d'impact présentée dans les dossiers d'autorisation.
27. L'arrêté du 29 octobre 2018 relatif au parc éolien prescrit, dans ses articles 11, notamment aux points 11-6 et 11-7, et 12, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi destinées à limiter les impacts du projet sur le milieu naturel, notamment, sur les oiseaux, les mammifères marins et les chiroptères, durant les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient inadaptées ou insuffisantes.
28. Cet arrêté prescrit ainsi à la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, bénéficiaire de l'autorisation, des mesures de réduction des impacts d'ensemble du projet telles que l'installation d'éoliennes de très grande puissance et de câbles de très grande capacité, la mise en place d'un espace suffisant entre les lignes d'éoliennes, l'orientation du parc suivant le sens des courants et les principaux axes de vols et des mesures destinées à limiter les impacts acoustiques durant les travaux.
29. Il prescrit, également, à cette société, durant la phase d'exploitation, au titre des mesures compensatoires, durant la phase d'exploitation, de mettre en place des démarches de protection et de préservation des colonies d'oiseaux marins nicheurs, notamment les goélands, sur les îles et îlots dans l'aire d'étude éloignée, sur 20 ans, comprenant la réalisation d'un état des connaissances de ces colonies d'oiseaux dans la zone d'influence du projet et la mise en place de deux programmes d'action, d'une durée de 10 ans, (mesure MC 5), ainsi que des actions de gestion et restauration écologique de milieux favorables à la reproduction, au stationnement et à l'alimentation d'oiseaux côtiers et migrateurs et aux chiroptères, sur 20 ans, portant sur l'identification et la caractérisation des sites d'intervention, complétées par deux programmes d'action de 10 ans (mesure MC 6).
30. Il prescrit, aussi, des mesures de suivi et d'évaluation des effets du parc à long terme, notamment, le suivi aérien à long terme des oiseaux et de la mégafaune marine et l'évaluation des impacts réels des phases de construction et d'exploitation du projet (mesure SE1), le suivi télémétrique d'oiseaux marins tels que les goélands marin, brun et argenté et le puffin des Baléares, susceptibles d'utiliser la zone du parc éolien, et modélisation de leurs habitats préférentiels (mesure SE2), le suivi acoustique des mammifères marins, avant et pendant la construction, pendant l'exploitation et durant le démantèlement (mesure SE4), et l'étude des activités des chauves-souris en vol au sein du parc éolien en phase d'exploitation (mesure SE5).
31. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de exigences de l'article L. 211-1 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation contestée ne peut être accueilli.
32. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : (...) e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. ". Aux termes de l'article R. 421-8-1 du même code : " En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 2° Dans les communes qui participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux, lorsqu'elles en font la demande auprès de l'autorité administrative compétente de l'Etat. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du conservatoire de l'espace littoral et des rivages ". Aux termes de l'article L. 121-23 de ce code: " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ". Aux termes de l'article L. 121-24 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public.
Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. (...) ".
33. D'une part, les ouvrages faisant l'objet des autorisations litigieuses sont, en vertu des articles L. 421-5 et R. 421-8-1 citées ci-dessus, dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. D'autre part, et en tout état de cause, le projet de parc éolien ne se situe pas sur le territoire d'une commune visée à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et les bases de maintenance implantées au sein de l'aire portuaire de l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier, et de l'aire portuaire de Port-Joinville, sur l'île d'Yeu ne sont pas comprises dans des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. H... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 29 octobre 2018 par lesquels le préfet de la Vendée a autorisé la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier, sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, respectivement, à installer et exploiter un parc éolien au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier, à aménager et exploiter une base de maintenance de son parc éolien en mer au sein de l'aire portuaire de l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier, et à aménager et exploiter une base de maintenance de son parc éolien en mer au sein de l'aire portuaire de Port-Joinville, sur l'île d'Yeu.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. H... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. J... H..., la société L'Entêté, l'association Robin des bois, l'association Fédération environnement durable, l'association des commerçants de Noirmoutier, M. A... G..., M. E... B..., M. K... I... et la société Sirius, le versement à la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais..
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., désigné comme représentant unique, à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la société éoliennes en mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme C..., présidente-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
Le rapporteur,
C. BuffetLe président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00916