Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 jours par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense du préfet a été produit après la clôture de l'instruction et lui a été communiqué après l'audience ; aucune réouverture de l'instruction n'ayant eu lieu, le jugement a porté atteinte au principe du contradictoire et n'est pas régulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile présentée par Mme E..., ressortissante gabonaise née le 25 janvier 1988, qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 20 août 2017, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2018. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de Maine-et-Loire a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 28 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense déposé par le préfet de Maine-et-Loire auprès du tribunal administratif le 13 mars 2019 à 16 heures 05 et enregistré au greffe du tribunal le 14 mars 2019 à 8 heures 02, soit avant la tenue de l'audience fixée le 14 mars 2019 à 9 heures, a été communiqué à Mme E... le 15 mars 2019 à 16 heures 38, soit postérieurement à l'audience, et reçu par celle-ci le 15 mars 2019 à 16 heures 48. Ainsi, Mme E... n'a pu en prendre connaissance et éventuellement y répondre. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le magistrat désigné a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, cette irrégularité entache le jugement qui doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est notamment fondée sur le rejet de la demande d'asile de Mme E... et qui vise le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à sa situation personnelle, et fait état des éléments de sa biographie, comporte les éléments de fait et de droit qui en sont le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Mme E... se prévaut de la présence en France de sa fille mineure et de sa soeur. Toutefois, sa fille, bien que scolarisée, a vocation à suivre sa mère en dehors du territoire français et la prétendue soeur, Mme F... D..., dont le lien de parenté avec la requérante n'est, au demeurant, pas établi, n'a pas vocation à demeurer en France dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 17 octobre 2018. De plus, son entrée en France en 2017 est récente. Mme E..., âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté contesté, a vécu vingt-neuf ans dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
9. Si Mme E... soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de son moyen. Au demeurant, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01529