Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L.743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen complet de sa situation, méconnaît le droit à un recours effectif, le principe du respect de la défense et le droit à être entendu et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; l'exécution de cette décision doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen complet de sa situation et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans sa durée que dans son principe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2019, qui fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Calvados, par un arrêté du 10 avril 2019, a fait obligation à Mme E..., ressortissante géorgienne, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a rejeté le surplus de la demande de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté (article 2). L'intéressée relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise notamment qu'elle intervient après le rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des apatrides et réfugiés dont la décision a été notifiée le 26 mars 2019 même si le recours du requérant devant la Cour nationale du droit d'asile est en cours d'instruction. Dès lors, elle comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc est suffisamment motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... avant de prendre sa décision.
4. En deuxième lieu, Mme E... soutient qu'elle est privée de la possibilité d'exercer un recours effectif contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des garanties prévues par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la légalité de cette décision ne dépend pas des conditions dans lesquelles un tel acte peut être contesté devant le juge.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...]. ". Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que sa méconnaissance par une autorité d'un État membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E... ait été empêchée, avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'elle conteste, de porter à la connaissance de l'administration des informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige est intervenue au terme d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu doit être écarté.
7. Enfin, Mme E... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit, ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, d'écarter ces moyens.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision :
8. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.
10. D'une part, il n'est ni établi ni même allégué que M. A... aurait été privé d'un examen individuel, d'un entretien personnel ou d'un défaut d'interprétariat. Dès lors, le moyen tiré de la faible durée de son entretien de devant l'Office, qui est tiré d'un vice propre entachant la décision de l'Office, ne peut utilement être invoqué par Mme E.... D'autre part, Mme E... ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des craintes alléguées. En l'absence d'éléments suffisamment sérieux pour justifier son maintien en France le temps de l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
12. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme E... est motivée notamment par l'absence de liens personnels et familiaux en France et par la circonstance que son conjoint fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision n'est donc pas entachée d'une insuffisance de motivation.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E... avant de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français.
14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par voie de conséquence.
15. Eu égard aux motifs rappelés au point 12 du présent arrêt, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de Mme E... n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 janvier 2020.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02397